Représenté par Me Célia GUENDOUZ

Juge des référés, tribunal administratif de Toulon, 21 aout 2019, Suspension de L’exécution de l’arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a réglementé les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces de nuit est suspendue.

Par un arrêté du 28 juin 2019, le maire de la commune de Carqueiranne a réglementé les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces de nuit. 

M. X, a créé le 1 er janvier 2019 un établissement commercial dont il est l’exploitant direct, situé sur le territoire de la commune de Carqueiranne, et qui a pour activité la « Préparation, vente plats à emporter, crêpes, smoothies et épicerie ». 

La suspension de l’exécution de l’arrêté susmentionné était demandée au Tribunal administratif de TOULON en application des dispositions de l’article L.521-1 du Code de justice administrative. 

Aux termes de cet article : 

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». 

En ce qui concerne la condition d’urgence

L’urgence, qui ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En dehors des cas dans lesquels elle est présumée, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire (Conseil d’État, Section, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, numéro 228815).

En l’espèce, la condition d’urgence a été regardée comme satisfaite par le Juge des référés dans la mesure où : 

« Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, que M. X, né, à Toulon, en 1998, a créé le 1 er janvier 2019 un établissement commercial dont il est l’exploitant direct, situé sur le territoire de la commune de Carqueiranne, et qui a pour activité la « Préparation, vente plats à emporter, crêpes, smoothies et épicerie ». Il résulte également de l’instruction que le requérant a conclu à compter de cette même date un bail d’une durée d’un an pour l’exploitation d’un local commercial d’une superficie de 45 mètres carrés, s’engageant ainsi à acquitter un loyer d’un montant mensuel de 830 euros HT assorti d’une provision de 20 euros. Ce bail l’a également conduit à effectuer un dépôt de garantie d’un montant de 1 660 euros. L’intéressé s’est en outre porté acquéreur le 10 janvier 2019 de « 2 meubles vitrines à boissons » d’un montant total de 274,56 euros TTC lors d’une vente par adjudication. Il a également acheté le 22 janvier 2019 un « buffet haut » et un « buffet bas » d’un montant respectif de 533,08 et 556,97 euros TTC, ainsi qu’une crêpière de marque « Krampouz » et un nettoyant adapté pour un montant de 264,99 euros TTC. L’intéressé a également équipé son local de deux extincteurs achetés le 22 février 2019 pour un montant total de 258 euros. M. X a par ailleurs contracté un prêt le 15 janvier 2019 d’un montant de 12 000 euros, pour lequel il est tenu au versement d’une échéance mensuelle de 237,02 euros depuis le mois d’avril 2019 et il verse aux débats un calendrier de prélèvements établi par une société d’assurance pour la « globalité de [ses] contrats » fixant une échéance d’un montant mensuel de 54,19 euros. Enfin, il n’est pas contesté que les marchandises achetées auprès de l’enseigne « Metro » le 29 juin 2019, principalement constituées de boissons et de plats préparés d’un montant total de 808,25 euros TTC, étaient destinées à l’activité commerciale de M. X ». 

Le requérant fait valoir que l’obligation de fermeture des épiceries de nuit de 20h30 à 7h risque de mettre en péril l’équilibre économique de l’activité commerciale qu’il vient de créer. La commune fait valoir en défense qu’il n’est pas établi que l’obligation de fermeture aurait provoqué une « baisse immédiate de sa rentabilité » et que sa « situation financière et économique serait bouleversée ». M. X, se prévalant de la récente création de son activité, ne produit pas de pièces comptables permettant d’établir, comme il l’allègue, que « 80 % » de son chiffre d’affaires se réalise « entre 20h30 et 1h ». Il résulte néanmoins de l’instruction, et en particulier des justifications qu’il fournit, que son établissement se situe à proximité d’une enseigne de grande distribution ouverte jusqu’à 20h30 et qui pratique des prix inférieurs à ceux de son commerce. Le requérant fait également valoir sans être contesté que la vente d’alcool sur le territoire communal est autorisée jusqu’à 22h. 

M. X vient donc de créer une activité commerciale de vente de marchandises qu’il a choisi d’exercer principalement la nuit. Il a effectué à ce titre de nombreux investissements. Or, l’arrêté en litige a pour effet essentiel de faire obstacle dès 20h30 à l’exercice de toute activité de vente de marchandises par les commerces situés sur le territoire de la commune de Carqueiranne qui choisissent d’ouvrir la nuit. Par conséquent, l’exécution de cet arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour justifier sa suspension ». 

En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision

Le Juge des référés a jugé que : 

« Compte tenu de la nature et de l’intensité des troubles à l’ordre public invoqués par la commune de Carqueiranne et eu égard à la portée de l’obligation de fermeture des « épiceries de nuit », les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est fondé sur des fais qui ne constituent pas des troubles matériels sérieux, qu’il porte à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et qu’il constitue une interdiction générale et absolue sont tous, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée. 

Il résulte de ce qui précède que M. Chihi est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a réglementé les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces de nuit »

Enfin, la Commune de Carqueiranne a été condamnée à verser à la requérante la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative.

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