L’absence de formalités particulières au titre du code de l’urbanisme pour les demandes relatives aux clôtures inférieures à 2 mètres et hors périmètre monuments historiques, site inscrit ou site classé

En dehors des périmètres énumérés à l’article R. 421-12 et sauf si la clôture envisagée prend la forme d’un mur d’une hauteur supérieure ou égale à deux mètres (article R421-9 du Code de l’urbanisme), l’édification d’une clôture est dispensée de formalité au titre du code de l’urbanisme.

Pour arriver à cette conclusion, le Conseil d’Etat n’a pas manqué de rappeler, dans le cadre l’arrêt rendu le 18 décembre 2019, l’ensemble des dispositions applicables aux constructions :

« Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ».

  • L’article L. 421-4 du même code : 

« Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. » 

  • L'article L. 421-5 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation de :

« la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; [...] ». 

  • En vertu de l'article R. 421-2 du même code, sont ainsi dispensés de tout formalité :

« sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / [...] / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ». 

  • L'article R. 421-9 soumet à déclaration préalable les « murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ». 
  • Enfin, l'article R. 421-12 soumet à déclaration préalable l'édification d'une clôture dans les périmètres qu'il énumère, tels les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Les murs de clôture ne donnent lieu à une demande de déclaration préalable que dans la mesure où sa hauteur est supérieure à 2 mètres ou que son édification est prévue aux abords des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé (articles R 421-9 et  421-12 du code de l’urbanisme).

Le régime juridique des murs de clôture diffère selon qu’ils sont incorporés dans une construction ou non incorporés

Dans cette décision relativement récente, le Conseil d’Etat est venu rappeler les règles applicables aux murs de clôtures.

Le Juge administratif a ainsi rappelé la dichotomie à réaliser pour déterminer les règles juridiques applicables à l’édification des murs de clôture et jugé que : « sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d'un mur, les seules dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l'urbanisme

En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu'il a la fonction de clore ou limiter l'accès à son terrain d'assiette, est soumis à l'ensemble des règles du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux constructions ».

Deux cas de figure doivent ainsi être distingués

- 1er cas de figure : Le mur de clôture n’est pas incorporé à une construction

Dans cette première hypothèse et comme mentionné ci-dessus, seules les règles d’urbanisme applicables aux clôtures prise sur le fondement des articles R 151-41 et R 151-43 devaient recevoir application.

Pour rappel, les articles R 151-41 et R 151-43 du code de l’urbanisme viennent poser le cadre règlementaire pouvant être pris en compte dans le cadre des dispositions du Plan Local d’Urbanisme ou Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :

  • L’article R. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que, afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d'urbanisme peut « 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures » ;
  • L’article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut « 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux ».

- 2ème cas de figure : Le mur de clôture est incorporé à une construction

Dans cette seconde hypothèse, le service instructeur devra apprécier la légalité du mur de clôture en appréciant l’ensemble des règles du plan local d’urbanisme (Plu) ou plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) relatives aux constructions telles que rappelées dans le cadre de la décision du Conseil d’Etat.

Conseils à retenir :

Vous souhaitez faire ériger un mur ou préparer un projet de construction, n’hésitez pas à prendre attache avec un avocat qui pourra vous accompagner dans le dépôt de votre demande d’autorisation si votre projet nécessite la réalisation de formalités préalables. Votre Avocat peut vous proposer un audit urbanistique sur l’ensemble de vos projets.

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