Le burn out ou l’épuisement professionnel est considéré comme imputable au service seulement si le lien de causalité entre la maladie et les fonctions occupées par l’agent est démontré.

Le principe

Conformément à l’article 21 Bis du Statut général applicable à la fonction publique d’Etat et à la fonction publique territoriale¹ :

I. -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.

Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

(...

IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.

Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

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Autrement dit, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il doit être relevé que la jurisprudence a précisé récemment que l'imputabilité au service de la maladie du fonctionnaire est plus large que la notion de maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale (CE 13 mars 2019, n° 407795, Mme Duret).

Autrement dit, si l'article 21 bis IV du titre I du statut général effectue un renvoi aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale pour retenir une présomption d'imputabilité au service de la maladie d'un fonctionnaire, et plus largement aux dispositions du code de la sécurité sociale pour la qualifier de « maladie professionnelle », le critère du lien à l'exercice des fonctions continue de permettre l'imputation au service de maladies qui ne figurent pas dans ces tableaux, ni ne répondent aux autres critères fixés par le code de la sécurité sociale.

Illustrations jurisprudentielles et conseils à retenir

  • CAA DOUAI, 2 avril 2020, n°18DA01111

L’établissement du lien de causalité entre le « burn out » et les conditions de travail peut être démontré en utilisant une méthode comparative.  Le juge a, en effet, rejeté la demande d’imputabilité au service sollicitée par une infirmière d’un EPHAD au motif pris qu’elle ne démontrait pas être en surcharge de travail par rapport aux autres infirmière du service les charges de travail.

  • CAA NANCY, 11 juin 2020, n° 18NC02097

La démonstration de l’absence de pathologie antérieure est indispensable à la caractérisation du lien de causalité. 

Ceci s’applique tant au titre des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service que des demandes formulées au titre des accidents de service.  Dans cette perspective, la Cour administrative d’appel de NANCY a eu l’occasion de faire droit à une demande de reconnaissance d’une demande d’imputabilité au service au motif pris que l’incident à l’origine de sa maladie d’ordre psychique était survenu « sur le lieu et dans le temps du travail » et l'a été « à une date certaine ».  L’accident de service a ainsi été retenu et l’imputabilité au service du « burn out » caractérisée. La demande d’imputabilité au service doit être motivée, justifiée et circonstanciée. Prenez attache avec votre avocat afin de vous accompagner dans la rédaction et la préparation de votre dossier qui ne doit pas être uniquement fondé sur des pièces médicales sans justification.

¹ Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

A noter : Prenez attache avec un des meilleurs cabinets d'avocats en droit de la fonction publique qui saura vous accompagner dans la préparation de votre demande relative à la reconnaissance de votre maladie comme étant imputable au service. 

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