Vous êtes acheteur ou entreprises titulaires de marchés publics et souhaitez connaitre vos droits et obligations en cas d’arrêt chantier en période de crise sanitaire ?

Tout d’abord, il est nécessaire de distinguer deux hypothèses : 

  • L’arrêt de chantier du fait de l’acheteur public
  • L’arrêt de chantier du fait de l’entreprise, titulaire du marché public

L’arrêt de chantier du fait de l’acheteur public : Quand et comment gérer un arrêt de chantier ? 

A quel moment doit-on envisager l’ajournement de chantier ? 

L’arrêt de chantier à l’initiative de l’acheteur public est régi par les dispositions relatives à l’ajournement de chantier définies aux différents cahiers des clauses administratives générales (Travaux, fournitures et services ou prestations intellectuelles) applicables aux marchés publics et auxquels ces derniers font référence. En période de crise sanitaire, l’ajournement de chantier, qui résulte d’une décision prise par l’acheteur public, vise à préserver ses intérêts financiers mais également à prévenir tout risque d’engagement de responsabilité. Cette décision peut être prise dans différentes hypothèses :

  • Incapacité du maitre d’ouvrage à diriger et surveiller le chantier ou des autres intervenants au marché public : maitre d’œuvre, CSPS, sous-traitant, titulaire d’autres lots, etc.). 
  • Risque d’atteinte à la sécurité des personnes : la poursuite des travaux peut générer un risque important pour la sécurité des personnes intervenantes sur le chantier. Il s’agit notamment du cas du CSPS qui indique que la sécurité du chantier n’est pas assurée notamment du fait de la crise sanitaire. 
  • Irrespect des dispositions du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Par exemple : le chantier fait intervenir plus de 100 personnes simultanément - l’article 7 du décret du 23 mars 2020).

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La procédure à respecter

  • Mise en œuvre d’une procédure de constat contradictoire :

Il conviendra de convoquer l’entreprise à un rendez-vous dont l’objet est d’établir un état des ouvrages exécutés totalement ou partiellement exécutés ainsi que des matériaux approvisionnés.

Ce constat devra donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal dûment signé par les deux parties. Il appartiendra à chacune des parties, dès ce stade, de formuler les réserves utiles afin de préserver ses intérêts respectifs.

  • Formulation des contestations/réclamations éventuelles :

Les parties peuvent, dès ce stade, rencontrer une série de difficultés auxquelles elles peuvent, d’ores et déjà, remédier (Difficultés relatives à la qualité des travaux réalisés, retard dans l’exécution des prestations contractuelles avant la décision d’ajournement…).

Le maître d’ouvrage insatisfait en raison de manquements à l’entreprises peut, d’ores et déjà, de manière concomitante ou dans le prolongement de sa décision d’ajournement, acter de la responsabilité de son prestataire et formuler des réserves sur le paiement des prestations réalisées à ce stade et ce en adressant à l’entreprise un courrier listant les malfaçons, désordres dont il entend se prévaloir au stade du règlement financier du marché.

De la même manière, dès lors que l’entreprise titulaire du marché adressera au maître d’ouvrage sa demande de paiement des ouvrages exécutés, il appartiendra à ce dernier de formuler les réserves utiles en visant expressément le procès-verbal contradictoire qui a pu être établi avec l’aide du maître d’œuvre.

A noter : Les entreprises titulaires des marchés publics sont fondées à solliciter l’indemnisation des préjudices consécutifs à la décision d’ajournement dès lors qu’elles démontreront et justifieront la réalité de leur préjudice et leur chiffrage (CAA Paris, 23 octobre 2015, n° 14PA04736).

Les chefs de préjudice indemnisables sont les suivants : l'immobilisation de la main d'oeuvre et du matériel, de ses frais généraux, de la perte de marge et de frais de gestion administrative, la perte d'industrie subie du fait de l'impossibilité d'assurer la couverture des frais fixes qui auraient dû être amortis par la facturation de la totalité des travaux à la date prévue de la fin de leur exécution (Voir, notamment : CAA Lyon, 9 janvier 2014, n°12LY01997).  

  • Respect des dispositions du CCAG applicable :

Naturellement, il conviendra de ne pas perdre de vue que les dispositions du CCAG pourront s’appliquer dès lors que le marché litigieux en prévoit l’application (sauf dérogations prévues dans le marché) :

  • Dans le cadre des marchés publics de travaux, l’article 49 du CCAG Travaux s’applique :

L’article « 49.1. Ajournement des travaux » du CCAG Travaux prévoit :

« 49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4. 49.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation ».

  • Dans le cadre des marchés de fournitures et de services, l’article 25.2 et suivants du CCAG Fournitures et services prévoit la procédure suivante :

L’article « 25.2. Ajournement » du CCAG Fournitures Courantes et Services prévoit :

« 25.2.1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix d’admettre les prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné. Le silence du pouvoir adjudicateur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.

25.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

25.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les biens ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.

Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire. Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé ».

  • Dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles, l’article 27.2 et suivants du CCAG Prestations intellectuelles sera applicable (sauf dérogation éventuelle) :

L’article « 27.2. Ajournement » CCAG PI prévoit :

« 27.2.1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être reçues que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir adjudicateur a le choix de prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant à partir de la notification du refus du titulaire ou à partir de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné. Le silence du pouvoir adjudicateur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.

27.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le pouvoir adjudicateur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

27.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’ajournement pour enlever les éventuelles fournitures livrées au titre des prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement. Passé ce délai, ces fournitures peuvent être évacuées ou détruites par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire ».

L’arrêt de chantier du fait de l’entreprise

Les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 sont venues définir la procédure de suspension du marché applicable en période de crise sanitaire dès lors que le titulaire d’un marché public n’est plus à même de remplir ses obligations contractuelles.

  • Demande expresse formulée par l’entreprise ;
  • Examen de la demande par l’acheteur public ;
  • Procédure contradictoire avec établissement d’un constat conformément aux dispositions de l’article 12 du CCAG Travaux ;
  • Si l'entreprise en fait la demande: signature et transmission d'une attestation d'arrêt de chantier (un modèle est mis à votre disposition) ;
  • Si nécessaire : rédaction et signature d'un avenant pour prolonger la durée du marché.

A noter : 

  • L’acheteur dispose de la faculté de passer un marché de substitution afin de pallier la carence de son prestataire en usant du cas de force majeur afin de pouvoir lancer une procédure de passation sans publicité ni mise en concurrence (Ce marché de substitution ne se fera pas, en période de crise sanitaire, aux frais et risques du titulaire) ;
  • Le titulaire du marché aura droit à l’indemnisation des pertes subies du fait d’un cas de force majeure à l’exclusion de toute autre indemnité (Article 18.3 CCAG Travaux).

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