Vous êtes sous-traitant, sous-traitant de second rang ou sous-traitant occulte d’un marché public et n’arrivez pas à obtenir le paiement des travaux publics, des prestations de services ou de fournitures réalisées ?
Quelles sont les voies de droit à utiliser et les modalités à respecter ?
Le sous-traitant direct : le paiement direct ou l’action directe ?
En cas de difficultés de paiement, vous disposez de deux recours : l’action directe ou la demande de paiement direct
La demande de paiement direct
Le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage public, bénéficie de certaines garanties. Il est notamment assuré d’être payé directement, pour les prestations qu’il réalise, par le maître d’ouvrage. Ou, le cas échéant, par le mandataire de ce dernier lorsqu’il est chargé par contrat du paiement des prestations. Selon une règle bien établie, le sous-traitant qui veut bénéficier du droit au paiement direct doit transmettre sa demande au maître d'ouvrage en « temps utile », soit avant la notification du décompte général du marché au titulaire.
A noter/ Le sous-traitant n'est pas tenu de produire le mémoire en réclamation prévu par les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), ces dispositions lui étant inopposables en tant que tiers au contrat. Le CCAG ne s'applique nullement au sous-traitant (CAA Marseille, 15 juin 2020, n° 18MA02292).
Action directe
A défaut, l'action directe peut être envisagé. Il convient, d’ores et déjà, de rappeler que l’action directe ne peut être exercée que subsidiairement en cas de défaillance de l'entrepreneur principal et de l'absence de mise en place de garanties telles qu'une caution. Dans un arrêt rendu le 5 février 2020, la Cour d’appel de Paris rappelle ainsi que les dispositions relatives au paiement direct du sous-traitant et celles relatives à l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage en cas de défaillance de l'entrepreneur principal sont exclusives les unes des autres.
Aussi, le sous-traitant ayant bénéficié du paiement direct ne pouvait se prévaloir d'une action directe fondée sur le titre III de la loi pour réclamer les sommes qu'il estimait restant dues (CAA Paris, 5 février 2020, n° 17PA03593).
Et le sous-traitant de second rang ?
A défaut de pouvoir bénéficier des règles relatives au paiement direct, la jurisprudence administrative rappelle que si le sous-traitant de second rang peut rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage. La responsabilité du maître d’ouvrage sera recherchée si ce dernier n'a pas mis en demeure le sous-traitant de premier rang de constituer à son profit une caution ou une délégation de paiement, alors qu'il avait connaissance de ce manquement. Sont nulles d'effet toutes dispositions contraires, telles qu'en l'espèce, indiquant notamment que « le sous-traitant [de second rang] ne pourra en aucun cas se retourner contre le maître d'ouvrage » (CAA Lyon, 27 février 2020, n° 18LY02632).
Et le sous-traitant occulte ?
De manière classique, la jurisprudence considère que le maître d'ouvrage est susceptible de voir sa responsabilité engagée si la preuve de sa connaissance d'une sous-traitance irrégulière est rapportée. Pour une illustration de ce principe : CAA Bordeaux, 10 mars 2020, n° 18BX02909 : Dans cet arrêt, la Cour administrative de Bordeaux a, toutefois, écarter la responsabilité du maître d’ouvrage en retenant qu’il n’était pas établi que ce sous-traitant avait participé aux réunions de chantier, et qu'il s'était fait connaître postérieurement à l'achèvement de ses prestations, sans possibilité pour le maître d'ouvrage de régulariser sa situation.
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