Le Code général de la Fonction publique regroupe les dispositions législatives applicables aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il est entré en vigueur le 1er mars 2022.
I. Les congés de maladie (Art.L822-1 à L822-5) Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
La durée totale de ces congés peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. Au cours de cette période, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit :
- Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ;
- Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement.
Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Lorsque la maladie mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions résulte de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise en retraite.
L'intéressé a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou l'accident.
Le bénéfice de ces droits est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie.
II. Les congés de longue maladie (Art.L822-2 à L822-11)
Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans.
Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit :
- Pendant un an, la totalité de son traitement ;
- Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.
Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
III. Les congés de longue durée (Art.L822-12 à L822-17)
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de :
1° Tuberculose ;
2° Maladie mentale ;
3° Affection cancéreuse ;
4° Poliomyélite ;
5° Déficit immunitaire grave et acquis.
Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu'il peut prétendre au congé de longue durée.
Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit :
- Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ;
- Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.
IV. Les accidents de services et maladies professionnelles (Art.L822-18 à L822-25)
Tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service, est présumé imputable au service.
Lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, est reconnu imputable au service, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.
Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée imputable au service. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :
1° Un accident reconnu imputable au service ;
2° Un accident de trajet ;
3° Une maladie contractée en service Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif.
L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. L'employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci.
V. Situation administrative des agents en congé pour raison de santé (Art.L822-27 à L822-30)
Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant énumérés congés est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés. La période pendant laquelle l'agent public bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail. Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés exposés est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l'octroi ou du maintien de ses congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé.
A sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés exposés, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.
VI. Allocation temporaire d’invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle
Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité.
Le titulaire d'une rente d'accident du travail, dont la titularisation dans la fonction publique prend effet à une date antérieure à celle de l'accident générateur de cette rente, cesse de bénéficier de la législation du code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail à cette même date.
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