Le principe general : la sanction doit etre proportionnée aux manquements constates 

Afin de définir la sanction la plus appropriée, l’administration tient compte des éléments suivants :

  • la gravité des fautes commises ;
  • le comportement général de l’agent ;
  • caractère répétitif des manquements reprochés ;
  • nature des fonctions exercées par l’agent et des responsabilités
  • atteinte portée au fonctionnement du service et à l’image de la collectivité ou de l’établissement public
  • manière de servir de l’agent
  • l’absence de passé disciplinaire.

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Analyse jurisprudentielle et conseils a retenir 

  • TA RENNES, 5 mars 2020, n°1703868 : la propagation d’une rumeur peut vous être reprochée et entraîner un blâme !

Dans le cadre d’un jugement rendu le 5 mars 2020, le tribunal administratif a pu considérer comme proportionné un blâme prononcé à l’encontre d’une animatrice du « pôle enfance jeunesse » d'une commune qui avait propagé la rumeur selon laquelle deux écoles publiques allaient fermer.  Le blâme prononcé a été considéré comme proportionné au regard de la « forte inquiétude des habitants de la commune ».

La cour administrative d’appel de Nancy a ainsi jugé, après une analyse in concreto des éléments fautifs reprochés à l’agent, que la révocation était disproportionnée et ce malgré des fautes d’une gravité importante consistant à des manquements au devoir d’obéissance, à des faits qui pourraient être caractérisés comme étant révélateur d’une situation de harcèlement moral et à l’adoption d’un comportant dénigrant et grossier à l’égard des membres de son service.  Pour juger le caractère disproportionné de la sanction de révocation, la Cour a pris en compte le contexte dans lequel les fautes en été commise, soit un contexte « d’opposition entre professionnels quant à la conception même de l’accompagnement social » ainsi que la manière de servir de l’agent avant les faits reprochés. Dès lors, plus que la caractérisation des fautes professionnelles, il est important de démontrer la proportion de la sanction adoptée (pour l’employeur public) et sa disproportion (pour les agents publics et les titulaire de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique Territoriale).

Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019¹, le Conseil d’Etat a ainsi pris en compte l’appréciation de la gravité des manquements, le niveau de responsabilité ainsi que la loyauté de l’agent pour considérer que la sanction choisie (exclusion temporaire de 6 mois dont 3 avec sursis) était proportionnée aux faits reprochés (signature d’un bail engageant l’établissement public à plus de 90 000E sans saisine des autorités compétentes). La jurisprudence est constante et considère que le niveau de responsabilité de l’agent, la gravité des manquements doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de la sanction.

L’appréciation du caractère proportionné des sanctions disciplinaires donne lieu à un important contentieux. Les sanctions disciplinaires prises donnent souvent lieu à des annulations en raison de leurs disproportionnalité ou en raison de non-respect des procédures disciplinaires.

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¹ CE, 9 octobre 2019, n°426507 (AJDA 2020 p.148)

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