Les prestations générales d'entretien
Les allocations familiales
Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge sans condition de ressources. Elles sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente des enfants. Elles sont cumulables avec toutes les autres prestations familiales. Elles sont versées jusqu'aux vingt ans de l'enfant (Code de la sécurité sociale, art. L. 521-1)
Le complément familial
Le complément familial est attribué aux ménages ou à la personne qui assume la charge d'au moins trois enfants, tous âgés de plus de trois ans, dont les ressources n'excèdent pas un certain plafond. Le plafond de ressources varie selon le rang et le nombre d'enfants à charge (Code de la sécurité sociale, art. L. 522-1).
L'allocation de rentrée scolaire (ARS)
Elle est destinée à aider les familles à faire face aux dépenses de rentrée scolaire. Elle est versée pour chaque enfant à charge inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, sous réserve du respect des conditions de ressources (n-2) et d'âge de l'enfant. (Code de la sécurité sociale, art. L. 543-1).
La bourse de collège
Il ne s'agit pas d'une prestation familiale mais son montant est fixé en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales (Code de la sécurité sociale, art. L. 551-1). Elle est versée pour chaque enfant inscrit dans un collège public ou privé ayant passé un contrat d'association à l'enseignement public avec l'État. Cette bourse est soumise à condition de ressources. Une demande de bourse doit être déposée auprès du chef d'établissement muni de l'avis d'impôt sur le revenu de la famille de l'élève.
Les prestations liées à la naissance, à l'adoption et à la charge d'un jeune enfant
La prime à la naissance ou à l'adoption
La prime à la naissance ou à l'adoption a pour objet d'apporter une aide financière aux familles pour faire face aux dépenses liées à l'arrivée d'un enfant au foyer. Pour en bénéficier, les ressources du ménage ne doivent pas dépasser un certain plafond. Elle est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse (Code de la sécurité sociale, art. L. 531-2).
L'allocation de base
L'allocation de base a pour objet de compenser le coût lié à l'entretien d'un enfant. L'enfant doit avoir moins de trois ans. En cas d'adoption, l'âge limite est de vingt ans, sans que la durée ne puisse excéder trois ans. Elle est attribuée pour les ménages ou personnes qui n'excèdent pas le plafond de ressources fixé pour la prime à la naissance.
La prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE)
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (JO 5 août) remplace le complément de libre choix d'activité (CLCA) par la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE). Toutefois, le CLCA demeure applicable pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janv. 2015.
Elle est octroyée au parent soit qui cesse son activité ou suit une rémunération professionnelle non rémunérée soit qui passe à temps partiel afin d'assumer l'éducation d'un enfant (Code de la sécurité sociale, art. L. 531-4). Toutefois, la loi prévoit désormais que la PreParE puisse être attribuée à un seul parent ou aux deux.
Elle est perçue par le ou les parents au titre de la charge d'un enfant de moins de trois ans ou de moins de vingt ans en cas d'adoption. Dans l'hypothèse où les deux parents souhaitent bénéficier de la PreParE, ces derniers peuvent faire valoir leur droit simultanément ou successivement.
Par ailleurs, l'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge.
La durée du versement de la PreParE dépend du choix des parents de partager ou non cette prestation et du nombre d'enfant à charge au moment de la demande.
Le complément de libre choix du mode de garde
Cette prestation concerne les parents qui poursuivent une activité professionnelle mais bénéficient d'une compensation du coût de la garde de l'enfant de moins de six ans (mode d'accueil individuel assuré par un assistant maternel ou une garde à domicile). Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple (Code de la sécurité sociale, art. L. 531-5).
Les prestations liées à la précarité, à une maladie, au handicap ou au décès de l'enfant
L'allocation de soutien familial (ASF)
Cette allocation est destinée à aider les personnes qui assument la charge d'enfants orphelins ou dont l'un ou l'autre des parents ne fait pas face à son obligation alimentaire (Code de la sécurité sociale, art. L. 523-1).
L'ASF peut ainsi être versée en tant que prestation familiale ou à titre d'avance sur pension alimentaire ; dans ce dernier cas, elle apporte une aide au recouvrement. L'allocataire étant la mère, le père ou la personne physique assumant la charge effective et permanente de l'enfant doit vivre seul.
L'allocation journalière de présence parentale (AJPP)
Elle est destinée à compenser la perte de revenus des parents qui souhaitent interrompre ou réduire leur activité professionnelle lorsqu'un enfant dont ils assurent la charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident grave nécessitant une assistance importante (Code de la sécurité sociale, art. L. 544-1). Elle est attribuée si l'enfant a moins de 20 ans et si le ou les parents cessent ponctuellement leur activité dans le cadre du congé de présence parentale.
Le montant et le versement de l'allocation : cette allocation est versée par période de six mois renouvelables, dans la limite de trois ans (Code de la sécurité sociale, art. D. 544-1). La caisse versera pour chaque jour d'absence une allocation journalière.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)
Elle contribue à porter une aide financière aux familles qui supportent des dépenses supplémentaires entraînées par le handicap de leur enfant (Code de la sécurité sociale, art. L. 541-1). Dans certaines conditions cette aide peut être cumulée avec la prestation de compensation du handicap. L'enfant handicapé doit être âgé de moins de vingt ans. Par ailleurs, son taux d'incapacité doit être compris entre 50 % et 80 %. Ce taux d'incapacité est évalué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Un complément peut être attribué lorsqu'un recours à une tierce personne est nécessaire.
L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant
Selon l'article L. 545-1 du Code de la sécurité sociale, une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu'à un âge limite (fixé à vingt-quatre ans, voir Code de la sécurité sociale, art. D. 545-1), à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente. Le montant de l'allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l'enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret (Code de la sécurité sociale, art. D. 545-3).
Les prestations liées au logement
Depuis le 1er septembre 2019, les prestations liées au logement relèvent du code de la construction et de l'habitation (Ord. n° 2019-770 du 17 juill. 2019). Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont désormais régies par le livre VIII du Code de la construction et de l’habitation (art. L. 821-1 s.). Les aides personnelles au logement comprennent toujours l'aide personnalisée au logement (APL) et les allocations de logement (allocation de logement familial (ALF) et allocation de logement social (ALS)).
En plus de règles spécifiques régissant chacune de ces prestations liées au logement (art. L. 831-1 s.), ces dernières sont également soumises à des règles communes de non-cumul, d'exclusivité, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de prescription (L. 821-2 s.). Leur attribution par les organismes sociaux est de même subordonnée au respect de conditions générales tenant au bénéficiaire, à ses ressources, au logement et à son occupation (L. 822-1 s.)
Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire et qui est révisé chaque année au 1er octobre (L. 823-1 s.). Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire (art. L. 823-5, R. 823-1 s.).
Avec la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXI e siècle, le contentieux de la sécurité sociale a été réformé (entrée en vigueur de la réforme au 1er janv. 2019). S'agissant des décisions prises en matière d'aides personnelles liées au logement et de primes de déménagement, les recours doivent être portés devant la juridiction administrative (art. L. 825-1 s.). Ce recours contentieux est obligatoirement précédé d'un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de l'organisme auteur de la décision contestée (art. L. 825-2, R. 825-1).
Les assurés peuvent enfin toujours saisir le directeur de l'organisme payeur d'une demande de remise gracieuse de leur dette relative à un trop-perçu. Toutefois, cette demande n'est possible que si le bien-fondé de la dette n'est pas contesté par l'assuré (art. R. 825-3).
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