Une prestation familiale est une prestation qui vient couvrir une charge en relation avec la famille.

L'allocataire est la personne physique à laquelle est reconnu le droit aux prestations familiales car elle assume la charge effective et permanente de l'enfant. L'attributaire est la personne à laquelle sont versées les prestations (allocataire ou personne désignée : tuteur, curateur). Toute personne française ou étrangère résidant en France de manière stable et régulière, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants qui résident également en France, a droit pour ces enfants aux prestations familiales, sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Outre ces conditions générales, chaque prestation comporte des conditions particulières d'attribution (article L.512-1 du Code de la sécurité sociale).

Les prestations versées par les caisses sont diverses : la prestation d'accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de logement, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation de soutien familial, l'allocation de rentrée scolaire, L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, l'allocation journalière de présence parentale (article L.511-1 du Code de la sécurité sociale CSS).

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Les dispositions générales relatives aux prestations familiales

Les dispositions relatives aux enfants

Selon l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations sont dues à la personne qui assume « la charge effective et permanente de l'enfant », ce qui ne suppose aucun lien juridique de filiation.

Les prestations familiales sont en principe servies jusqu'à l'âge limite de 20 ans à la seule condition que l'éventuelle rémunération du jeune adulte à charge ne dépasse pas la limite fixée par l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, à savoir 55 % du SMIC.

Les enfants doivent résider de façon permanente en France (articles L.512-1 et R.512-1 et suivants du Code de la sécurité sociale). Cette règle comporte quelques exceptions.

Les enfants qui, à titre personnel, bénéficient déjà d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent être considérés comme à charge pour l'ouverture du droit aux prestations familiales (article L.512-1 du Code de la sécurité sociale).

La résidence en France et la régularité du séjour

L'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale attribue le bénéfice des prestations familiales à l'allocataire qui assure la charge effective d'un ou plusieurs enfants et réside en France. Dès lors, les travailleurs détachés dont les membres de la famille sont restés en France continuent de percevoir les prestations familiales. 

Par ailleurs, est considéré comme résidant en France, tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine (article R.512-1 du Code de la sécurité sociale). 

Toutefois, est également réputé résider en France, l'enfant qui séjourne provisoirement à l'étranger pour une période ne dépassant pas 92 jours ou de plus longue durée lorsqu'elle est justifiée par des nécessités médicales ou encore lorsque l'enfant fréquente un pays voisin à proximité de la frontière pour l'année scolaire.

Pour les étrangers hors du champ communautaire, il est exigé un titre de séjour régulier pour eux (article L.512-2 ALIN2A 2 du Code de la sécurité sociale - Soc. 24 févr. 1994, n° 90-17.150) et l'entrée régulière de leurs enfants mineurs. La production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs, entrés sur le territoire français dans le cadre -ou non- de la procédure de regroupement familial, a donné lieu à un abondant contentieux (article L.512-2 du Code de la sécurité sociale).

Pour les étrangers ressortissants d'un pays de l'Union européenne, de l'EEE ou de la Suisse, il est fait application des règles de coordination en matière de prestations familiales.

Les règles générales relatives aux prestations

La grande majorité des prestations sont calculées à partir d'une « base mensuelle de référence » revalorisée au 1er avril de chaque année par application d'un coefficient (article L.551-1 du Code de la sécurité sociale).

Les prestations versées mensuellement sont dues à partir du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies et elles ne sont plus dues à partir du 1er jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit ne sont plus réunies, sauf certains cas particuliers.

Les services des prestations incombent à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituelle de la famille sous réserve de diverses exceptions visées par l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, une prescription biennale est opposable à l'action en paiement des allocataires et à l'action en restitution d'un trop-perçu.

Contrôle et contentieux

Contrôle des allocataires

Pour effectuer ces contrôles, les caisses d'allocations familiales disposent du droit d'obtenir auprès des administrations fiscales, des organismes sociaux ou des services de police toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture du droit ou de maintien des prestations. Les caisses procèdent également à des contrôles sur pièces et sur place effectués par leurs agents. Peut donner lieu à vérification : l'obligation de résidence en France (article R.115-7 du Code de la sécurité sociale), l'évaluation du train de vie, la demande de pièces justificatives etc.

Contentieux et sanctions

Dès lors que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme peut récupérer le trop-perçu. Pour ce faire, l'organisme peut procéder à une retenue sur prestations (CSS, art. L. 553-2) en prenant en compte le quotient familial. Sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les caisses peuvent, au regard de la situation de l'allocataire, procéder à une remise de la dette ou tout du moins à un remboursement selon un échéancier de paiement.

Les omissions ou manœuvres frauduleuses sont examinées par la commission de qualification des fraudes et la commission des pénalités, organisées par chaque caisse. Dès lors, le directeur de l'organisme peut prononcer des avertissements et pénalités financières à l'encontre des allocataires fraudeurs (articles L.114-17 et R.114-14 du Code de la sécurité sociale).

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