Les conditions de mise à la retraite pour invalidité

La retraite pour invalidité est un dispositif d'admission à la retraite prévu au titre V (articles 30 à 39) du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003. Il concerne les fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL, c’est-à-dire ceux qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale.

Remarques :

  • les fonctionnaires stagiaires affiliés à la CNRACL ne peuvent en bénéficier, car l’affiliation ne devient définitive qu’à partir de la titularisation ;
  • quant aux fonctionnaires relevant du régime général d’assurance-vieillesse, ce dernier ne prévoit pas de possibilité similaire de retraite anticipée.

La retraite pour invalidité CNRACL concerne « le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie ».

Elle peut être prononcée soit d’office, soit sur demande de l’intéressé, ainsi que le prévoit l’article 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003.

Elle est subordonnée au caractère définitif de l’incapacité, ainsi qu’à l’impossibilité de reclassement :

  • si l’incapacité n’est pas définitive, le fonctionnaire ne pourra pas être mis à la retraite pour invalidité, même s’il a épuisé ses droits à congés de maladie ;

Il pourra dans ce cas être placé en disponibilité d’office pour inaptitude physique ; au terme de ses droits à disponibilité, l’autorité territoriale n’aura d’autre solution que de le licencier.

  • le juge administratif a établi que l’autorité territoriale ne pouvait pas prononcer la mise à la retraite pour invalidité du fonctionnaire sans l’avoir invité à présenter une demande de reclassement, dès lors que l’intéressé n’a pas été reconnu définitivement inapte à l’exercice de toute fonction (CAA Lyon 4 déc. 1998 n°96LY01716).

En revanche, dès lors que l'agent est reconnu définitivement inapte, le fait pour l'autorité territoriale de ne pas l'avoir invité à présenter une telle demande ne le prive pas d'une garantie et ne rend pas la décision illégale (CAA Nantes, 4 juil. 2014 n°12NT02684).

La mise à la retraite pour invalidité peut survenir à n’importe quel moment de la carrière ; il n’y a :

  • ni conditions de durée de services (art. 7 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003)
  • ni condition d’âge minimum
  • ni condition de taux minimal d’invalidité
  • ni condition d’imputabilité au service de l’invalidité

En revanche, à l’issue d’un congé de maladie pour accident de service, la mise à la retraite d'office par anticipation ne peut pas prendre effet de manière rétroactive (CE 5 déc. 2016 n°393558).

L'admission à la retraite pour invalidité ne peut jamais intervenir après la limite d'âge (art. 30 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Elle n’est pas irrévocable : le fonctionnaire retraité reconnu, après avis de la conseil médical, apte à reprendre l’exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s’il existe une vacance.

Dans ce cas, la pension de retraite et l’éventuelle rente d’invalidité seront annulées à la date d’effet de la réintégration (art. 35 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Pour l'ouverture d'un droit à pension, l’invalidité qui fonde la mise à la retraite anticipée CNRACL doit logiquement avoir été contractée ou aggravée pendant une période durant laquelle l’agent acquérait des droits à pension pour le régime CNRACL.

Remarque : l’invalidité contractée durant les trois premières années d’une période de temps partiel de droit pour élever un enfant, de congé parental, de congé de présence parentale ou de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans peut ouvrir droit à la retraite pour invalidité, puisque ces périodes sont prise en compte, dans la limite de trois ans, pour la constitution du droit à pension.

Si ce n’est pas le cas (exemple : si l’incapacité permanente est apparue durant une période de disponibilité pour convenances personnelles), le fonctionnaire ne pourra pas bénéficier du dispositif de retraite pour invalidité. Il pourra prétendre à la retraite « normale », et devra alors remplir les conditions exigées : âge minimal, durée minimale de service.

Synthèse des conditions générales d’admission à la retraite pour invalidité CNRACL avec bénéfice d'une pension :

  • être fonctionnaire titulaire affilié à la CNRACL
  • être dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions
  • que cette incapacité définitive et absolue ait été contractée ou aggravée au cours d’une période durant laquelle l’agent acquérait des droits à la retraite (pour l'invalidité ne résultant pas du service)
  • ne pas pouvoir être reclassé

Les cas de mise à la retraite

Premier cas : invalidité non imputable au service

Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite (art. 39 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003) :

  • sur demande
  • d’office ; la décision ne peut alors être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée dont il peut bénéficier, sauf si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement.

Le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité non imputable au service percevra une pension de retraite, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension (art. 39 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

La circonstance que l'agent ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette pension est sans incidence sur son droit à être mis à la retraite pour invalidité s'il en remplit les conditions (CE 13 nov. 2013 n°360444).

A côté de la pension, le fonctionnaire mis à la retraite pourra également bénéficier, le cas échéant, d’une majoration spéciale.

Cas particulier d’admission : un fonctionnaire relevant du régime spécial (et donc affilié CNRACL) qui fait l’objet d’une rechute imputable à un accident de service advenu alors qu’il dépendait du régime général et qui se retrouve, à la suite de cette rechute, inapte physiquement de façon définitive et absolue, pourra être admis à la retraite CNRACL pour invalidité ne résultant pas de l’exercice des fonctions ; il pourra alors prétendre (quest. écr. AN n°4200 du 26 juil. 1993) :

  • à la pension d’invalidité versée par la CNRACL
  • à une rente d’invalidité versée par le régime général

Second cas : invalidité imputable au service

Le fonctionnaire mis dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver une vie, peut être mis à la retraite (art. 36 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003) :

  • soit à sa demande
  • soit d’office, uniquement à l’expiration des congés de maladie, congés de longue maladie et congés de longue durée dont il peut bénéficier.

En effet, à l'expiration de tous ses droits à congés, le fonctionnaire peut être mis d'office à la retraite, lorsqu'il n'a pas demandé son reclassement ou si celui-ci est impossible. Il a alors droit, jusqu'à son admission à la retraite, au maintien du versement soit du plein traitement s’il se trouvait en congé de maladie ou de longue maladie, soit du demi-traitement en cas de congé de longue durée (CE 18 déc. 2015 n°374194).

Le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité imputable au service percevra (art. 36 et 37 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003) :

  • la pension de retraite
  • une rente viagère d’invalidité
  • le cas échéant, une majoration spéciale

Pour prétendre à la rente, le fonctionnaire doit être radié des cadres avant d’avoir atteint la limite d’âge (art. 37, I décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

L’imputabilité au service d’une maladie professionnelle peut toutefois être reconnue par le conseil médical après la radiation des cadres ; l’agent aura alors droit à la rente et, le cas échéant, à la majoration spéciale, à partir de la date de dépôt de sa demande (art. 37, I décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Se prononçant sur les dispositions similaires applicables à la fonction publique d'Etat (art. L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite), le Conseil d'Etat a considéré que le droit à une rente viagère d'invalidité, dans cette hypothèse, n'était pas réservé au cas d'une maladie professionnelle imputable au service mais pouvait également bénéficier aux agents atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres (CE 23 nov. 2018 n°421016).

A noter : pour le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection au SARS-CoV2 est reconnue imputable au service, la rente viagère d'invalidité prend effet à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie, nonobstant toute disposition contraire (art. 8 ord. n°2020-1447 du 25 nov. 2020).

Cas particuliers

* Fonctionnaires détachés (art. 33 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003)

Les fonctionnaires territoriaux détachés peuvent bénéficier de la retraite CNRACL pour invalidité ne résultant pas de l’exercice des fonctions.

Quant au dispositif CNRACL de retraite pour invalidité résultant de l’exercice des fonctions, ils peuvent en bénéficier uniquement si l’incapacité définitive apparaît alors qu’ils sont détachés :

  • pour occuper un emploi permanent de l’Etat ou de ses établissements publics administratifs ;
  • dans une autre collectivité immatriculée à la CNRACL ;
  • pour exercer les fonctions de membre du gouvernement (cas de détachement supprimé à compter du 1er octobre 2014), une fonction publique élective ou un mandat syndical ;

Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire territorial ne pourra pas bénéficier de la rente d’invalidité CNRACL, car il sera considéré, au regard de ce régime CNRACL, comme atteint d’invalidité ne résultant pas du service. L’instruction générale de la CNRACL précise qu’il pourra prétendre, en cas d'inaptitude définitive survenant durant son détachement, « à une pension d'invalidité versée par la CNRACL et le cas échéant au versement d'une rente prévue par la législation du régime général de la sécurité sociale ».

Pour ce qui est des fonctionnaires détachés dans les administrations des collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, ils bénéficient par priorité du régime d'assurance invalidité appliqué par l'organisme employeur.

Cependant, s’ils perçoivent au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par application du régime CNRACL, ils ont droit à une « pension différentielle » (art. 33 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

* Fonctionnaire mis à la retraite pour une invalidité résultant à la fois de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service et de blessures ou maladies non imputables au service

Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficiera de la rente d’invalidité si les blessures ou maladies imputables au service sont de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite, c’est-à-dire si les blessures ou maladies non imputables au service n’auraient pas suffi, à elles seules, pour entraîner la mise à la retraite pour invalidité (CE 3 nov. 2006 n°233178).

Les étapes de la procédure

Le fonctionnaire doit toujours être placé dans une position statutaire régulière ; l'autorité territoriale doit donc le placer en disponibilité d'office pendant la procédure préalable à la décision de mise à la retraite. Durant cette période, l'agent a droit au maintien du demi-traitement.

Cette disponibilité d'office n'est cependant qu'une mesure d'attente : la mise à la retraite du fonctionnaire reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi est obligatoire.

L'administration doit donc saisir le conseil médical dans les plus brefs délais, et ne peut pas maintenir le fonctionnaire en disponibilité, même si celui-ci n'a présenté aucune demande d'admission à la retraite (CE 17 déc. 2010 n°320076).

De même, la procédure de mise à la retraite doit être menée à bien dans un délai raisonnable, l’absence de diligence dans la conduite de la procédure constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration (CE 9 nov. 2018 n°414376).

A noter : dans le cas d'une incapacité permanente résultant d'une maladie imputable au service, l'agent a droit, jusqu’à son admission à la retraite, au maintien du versement soit du plein traitement s’il se trouvait en congé de maladie ou de longue maladie, soit du demi-traitement en cas de congé de longue durée (CE 18 déc. 2015 n°374194).

A noter : aucune transaction entre un employeur et un agent ne peut faire obstacle à ce que ce dernier forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision prononçant son admission à la retraite. En effet, les dispositions régissant l'admission à la retraite pour invalidité sont d'ordre public et ne peuvent donc faire l'objet d'une renonciation par les agents publics (CAA Nancy 23 mai 2017).

Procédure normale

Dépôt d’une demande

L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; la demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite.

L'employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier requis pour une demande d'attribution de pension (art. 59 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Intervention du conseil médical

Le conseil médical est consulté pour avis, elle apprécie (art. 31 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003) :

  • la réalité des infirmités invoquées
  • la preuve de leur imputabilité au service
  • les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent
  • l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions

Elle examine également, en fonction de la demande de l’agent, la nécessité de l’assistance par une tierce personne.

Le conseil médical compétent est celle du département où l’agent exerce ou a en dernier lieu exercé ses fonctions.

Son avis est communiqué au fonctionnaire sur sa demande (art. 31 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Détermination du taux d’invalidité

C’est la CNRACL qui fixe le taux global d’invalidité, après avis du conseil médical.

Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le 4ème alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 37 et 39 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Le barème actuel est fixé par le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001, qui donne un taux d’invalidité pour chaque type d’affection.

Le taux d’invalidité à prendre en considération est déterminé sur la base de l’infirmité qui entraîne la mise à la retraite, c’est-à-dire sur la base de l’infirmité contractée ou aggravée pendant une période où le fonctionnaire acquiert des droits à la retraite.

Par conséquent :

  • les taux d’infirmité préexistants à la titularisation doivent être déduits du taux global d’invalidité ;
  • les taux correspondant à des infirmités déjà rémunérées par un autre régime de réparation ne doivent pas être pris en compte, même si les infirmités se sont aggravées au cours d’une période valable au titre des droits CNRACL ;
  • les taux correspondant à des infirmités contractées ou aggravées pendant une période non valable pour les droits CNRACL (par exemple disponibilité pour convenances personnelles) ne doivent pas être pris en compte.

Décision d’admission à la retraite

Le pouvoir de décision appartient à l’autorité territoriale, qui choisit de prononcer ou de ne pas prononcer la mise à la retraite, sous réserve de l’avis « conforme » de la CNRACL (art. 31 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Cet avis est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part de l'agent concerné lorsqu'il est défavorable (CE 13 nov. 2013 n°360444).

L’arrêté de radiation des cadres n’est pris qu’après réception de l’avis favorable de la CNRACL, puisque celui-ci est indispensable ; l’instruction générale précise que l’autorité territoriale doit prendre, dès retour de l’avis favorable, un arrêté ou une décision de radiation des cadres comportant la date d’effet, le motif (invalidité), l’origine (à la demande de l’agent ou d’office), et en transmettre copie à la CNRACL.

L'arrêté de radiation des cadres peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part de l'agent alors même qu'il a sollicité la constitution d'un dossier de mise à la retraite pour invalidité auprès de l'administration et signé un formulaire de la caisse de retraite destiné aux demandes de pension pour invalidité (CE 26 juil. 2018 n°405917).

La CNRACL émet un arrêté de concession, qui établit la reconnaissance effective du droit et les modalités de liquidation (art. 31 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

A l’issue d’un congé de maladie pour accident de service, la mise à la retraite d'office pour invalidité par anticipation ne peut pas prendre effet rétroactivement (CE 5 déc. 2016 n°393558).

Obligations d’information

La CNRACL peut à tout moment obtenir la communication du dossier complet de l’agent, y compris les pièces médicales.

De même, sur leur demande, les services administratifs de la CNRACL et de la collectivité ou de l’établissement peuvent obtenir communication de tous renseignements médicaux ou pièces médicales indispensables pour l’examen des droits (art. 31 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Le secrétariat du conseil médical est informé, lorsqu’ils diffèrent de l’avis rendu par cette dernière (art. 31 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003) :

  • des décisions de l’autorité territoriale ;
  • des avis de la CNRACL.

En cas de mise à la retraite d’office, le fonctionnaire bénéficie de droits spécifiques.

En premier lieu, il doit être informé de la faculté de consulter l’ensemble de son dossier individuel, y compris son dossier médical (CE 27 sept. 1991 n°98183).

Par ailleurs, la décision doit être motivée (CE 22 fév. 1989 n°84107).

L’obligation de motivation n’est pas respectée :

  • si la décision ne comporte en elle-même aucun motif et se contente de viser le procès-verbal du onseil médical, sans s’approprier l’avis du conseil médical et sans que cet avis soit incorporé à la décision (CE 1er juil. 1991 n°90452) ;
  • lorsque la décision vise simplement, sans s’en approprier les termes, l’avis du conseil médical, alors que cet avis, joint à la décision, n’indique pas que l’agent est dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions (CE 22 fév. 1989 n°84107).

Procédure simplifiée

L'instruction générale de la CNRACL indique que la mise à la retraite pour invalidité non imputable au service peut être prononcée au terme d'une procédure simplifiée, sur simple avis du comité médical et sans consultation du conseil médical, sous réserve :

  • que l'admission à la retraite soit demandée par le fonctionnaire ;
  • que les infirmités invoquées ne soient pas imputables à l'exercice des fonctions ;
  • que le fonctionnaire ne demande pas, lors de la radiation des cadres, une majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ;
  • que le fonctionnaire justifie d'un nombre de trimestres (services + bonifications) lui permettant de percevoir une pension au moins égale à 50% du traitement retenu pour le calcul de cette pension.

Le comité rend un avis précisant l'origine, le taux des infirmités et démontrant l'inaptitude aux fonctions.

L'instruction indique cependant que l'employeur comme la CNRACL peuvent mettre en cause cette procédure et demander l'examen du dossier par le conseil médical.

Les prestations

L’agent admis à la retraite pour invalidité perçoit, s'il remplit les conditions exigées :

  • une pension de retraite, dans tous les cas
  • une rente d’invalidité, si l’invalidité est imputable au service ou liée à des circonstances exceptionnelles
  • une majoration spéciale en cas de nécessité d’assistance d’une tierce personne

Ces prestations sont payées par la CNRACL.

Si le fonctionnaire remplit par ailleurs les conditions d’ouverture du droit à une pension de retraite de droit commun, ses droits sont liquidés selon la voie la plus favorable pour lui (art. 30 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

La mise en paiement de la pension et de la rente ne peut être antérieur à la date de la décision de radiation des cadres (art. 27, I décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003), sauf si cette décision doit nécessairement être rétroactive, soit pour placer le fonctionnaire dans une situation statutaire régulière, soit pour tirer les conséquences de la limite d’âge, soit pour redresser une illégalité (art. R. 36 CPCM).

La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d’activité ; la pension est due à compter du même jour (art. 27, II décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

La pension et la rente ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l’assurance maladie (art. 34, IV décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Elles peuvent en revanche être cumulées avec une allocation temporaire d’invalidité.

Les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité peuvent également bénéficier de prestations en nature (art. 9 décr. n°60-58 du 11 janv. 1960).

Pension

La pension est calculée comme la pension de retraite de droit commun, c’est-à-dire de la manière suivante :

[Nombre de trimestres liquidables X (75% du traitement retenu pour le calcul de la pension)] / nombre de trimestres requis pour obtenir une pension au taux maximal.

Le traitement retenu pour le calcul de la pension est le traitement brut correspondant à l’emploi, grade, échelon et classe effectivement détenus depuis au moins six mois.

La condition des six mois n’est cependant pas opposée lorsque le fonctionnaire n’est plus en service par suite d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service (art. 16 et art. 17, I décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Si le taux d'invalidité de l'agent est au moins égal à 60%, la pension ne pourra pas être inférieure à la moitié du traitement brut retenu pour le calcul de la pension (art. L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

Le Conseil d’Etat précise, qu’en l’absence de règles le permettant, le taux d’invalidité à retenir pour obtenir le bénéfice de ces dispositions ne peut faire l’objet d’un arrondi en faveur de l’agent. Pour déterminer ce taux d’invalidité, il convient de retrancher du taux d’invalidité global retenu celui de l’invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de l’invalidité qui était celle de l’agent au moment de sa titularisation (CE 17 sept. 2018 n°. 416308).

Dans le cas d’aggravation d’infirmité préexistante, le taux d’invalidité à retenir est apprécié par rapport à la validité restante (art. 34, I et II décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Pour le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité imputable au service, ce montant garanti s’applique à la seule pension : les éventuelles rente et majoration spéciale lui seront accordées en plus (art. 34, III décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

La pension de retraite pour invalidité est revalorisée au 1er avril de chaque année (art. 36 et 39 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003 ; art. L. 341-6 CSS). Le dernier coefficient de revalorisation est fixé au 1er avril 2020 à 0,9 % pour les prestations d’un montant inférieur ou égal à 2000 euros par mois et à 0,3 % pour les prestations d’un montant supérieur à 2000 euros par mois (instr. min. du 12 mars 2020).

Rente

La rente d’invalidité est attribuée au fonctionnaire mis à la retraite pour une incapacité permanente résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver une vie (art. 36 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Pour ouvrir droit à la rente, les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service doivent être la cause directe mais pas nécessairement exclusive de la mise à la retraite de l'intéressé (CE 19 janv. 2015 n°377497).

Le montant de la rente viagère d'invalidité est obtenu en multipliant le taux d’invalidité par le montant du traitement correspondant à l’indice de l’échelon effectivement détenu depuis six mois au moins au moment de l’admission à la retraite (art. 37, II décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'IM 681 au 1er janvier 2004, soit 2 993,89 euros, revalorisé au 1er avril de chaque année, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers.

Quant à la fraction dépassant dix fois ce plafond, il n’en est pas tenu compte (art. 37, II décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Le taux d'invalidité, apprécié par le conseil médical, est déterminé au vu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat, par l'article L. 28 al. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le barème actuel est fixé par le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001.

Dans le cas d’aggravation d’infimités préexistantes, le taux d’invalidité à retenir pour calculer la rente est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire (art. 37, III décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003) : seule l’invalidité imputable au service doit en effet être prise en compte.

La rente d’invalidité peut être une ancienne allocation temporaire d’invalidité (ATI) transformée. En effet, si la mise à la retraite résulte d’une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'ATI, le taux d'invalidité est apprécié au jour de la radiation des cadres, et l'allocation temporaire est remplacée par une rente d'invalidité (art. 12 décr. n°2005-442 du 2 mai 2005, et art. 36 et 37 décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Par ailleurs, si l'agent qui percevait déjà une ATI est radié des cadres à cause d'une invalidité imputable au service mais indépendante de celle qui a ouvert droit à l’allocation, il pourra continuer à percevoir celle-ci ; il percevra aussi une rente d'invalidité qui ne rémunèrera que la nouvelle invalidité, et qui sera calculée par rapport à la validité restante (art. 12 décr. n°2005-442 du 2 mai 2005).

Majoration spéciale

Si un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit, sur sa demande, à une majoration spéciale.

Le conseil médical donne son avis sur la nécessité de l’assistance d’une tierce personne ; la décision appartient à la CNRACL (source : instruction générale CNRACL).

Le juge administratif a précisé dans quelles conditions le caractère indispensable de l'aide d'un tiers devait être apprécié au regard de l'état de santé du fonctionnaire (CE 6 déc. 2006 n°258659).

Son montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé au 1er avril de chaque année (art. 34, I décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003,; art. L. 341-6 CSS, -voir L341-6SS et instr. min. du 12 mars 2020). A compter du 1er avril 2020, ce montant s'élève à 1125,29 euros.

Elle est accordée pour une période de cinq ans, à l’issue de laquelle les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen ; la majoration est alors (art. 34, I décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003) :

  • soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier ;
  • soit supprimée ; elle peut alors être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.

La majoration n’est pas cumulable, à hauteur de son montant, avec toute autre prestation ayant le même objet (art. 34, I décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

Plafond et plancher

Nous avons vu ci-dessus que le calcul de la pension et de la rente devait tenir compte des principes suivants :

  • lorsque l'invalidité de l'agent est au moins égale à 60%, la pension ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut retenu pour son calcul ;
  • lorsque le montant du traitement de référence dépasse celui de l'IM 681 au 1er janvier 2004, revalorisé au 1er avril de chaque année, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers.

Par ailleurs, un plafond et, dans un cas particulier, un plancher s’applique également au montant total pension + rente.

* Plafonnement du total pension + rente

Le total pension + rente ne peut excéder le montant du traitement correspondant à l'indice de l’échelon effectivement détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite, revalorisé au 1er avril de chaque année. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.

La majoration pour enfant et la majoration spéciale de pension au titre de l'assistance d'une tierce personne sont versées indépendamment de ce plafond (art. 34, I décr. n°2003-1306 du 26 déc. 2003).

* Minimum garanti pension + rente

Les fonctionnaires atteints d'une invalidité au moins égale à 60%, et dont la mise à la retraite pour invalidité résulte :

  • d'un attentat,
  • d'une lutte dans l'exercice de leurs fonctions,
  • du fait d'avoir exposé leurs jours dans l'exercice normal de leurs fonctions,
  • d'un acte de dévouement dans un intérêt public,
  • du fait d'avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes bénéficient d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité, dont le montant total est élevé à 75% du traitement correspondant à l’indice de l’échelon détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire et revalorisé au 1er avril de chaque année (art. 38 décr. 2003-1306 du 26 déc. 2003).
Retour

Nous contacter

Le secrétariat téléphonique est à votre disposition
du lundi au vendredi de 9h à 19h.  Des rendez-vous peuvent être fixés
le samedi sur demande et des permanences sont également organisées le samedi.

Veuillez préciser votre demande
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide