Depuis la parution de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, il convient de distinguer ces deux régimes.
La maladie professionnelle stricto sensu relève désormais du nouvel article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, créé par cette ordonnance (art. 21 bis loi n°83-634 du 13 juil. 1983).
La maladie à cause exceptionnelle, contractée ou aggravée à l’occasion d’un acte de dévouement ou de bravoure, reste régie par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, qui renvoie à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La maladie professionnelle
Lorsqu’il est victime d’une maladie professionnelle, le fonctionnaire relevant du régime spécial peut prétendre, en fonction de sa situation :
- à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, à plein traitement, jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu’à sa mise à la retraite (art. 21 bis loi n°83-634 du 13 juil. 1983). La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité territoriale peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé justifie le maintien en congé. Le nouveau titre VI bis du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 prévoit les modalités d’application de ce congé) ;
- au remboursement des honoraires médicaux et frais liés à la maladie ;
- à une réparation complémentaire.
Ce congé pour invalidité temporaire imputable au service n’est pas applicable au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire (art. 21 bis I loi n°83-634 du 13 juil. 1983).
A chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel, l'autorité territoriale informe le service de médecine préventive dans les plus brefs délais (art. 25 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).
En cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère grave ou répété, le CHSCT doit procéder à une enquête. Une formation pratique en matière d'hygiène et de sécurité doit être organisée (art. 6 et 41 décr. n°85-603 du 10 juin 1985).
Les tableaux des maladies professionnelles, prévus aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, font l’objet d’une annexe du code de la sécurité sociale.
A noter : depuis 2015, les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle (art. L. 461-1 code de la sécurité sociale, -voir L461-1SS).
A noter : lorsqu'un fonctionnaire ou agent contractuel a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, il peut bénéficier du dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité et d'une allocation spécifique (art. 146 loi n°2015-1785 du 29 déc. 2015 et décr. n°2017-435 du 28 mars 2017).
A noter : les affections respiratoires aiguës causées par une infection au virus SARS-CoV2 peuvent être reconnues maladies professionnelles sur la base du tableau n°100 institué par le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, dans les conditions mentionnées par ce tableau qui fixe également la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces affections. Dans une note du 5 février 2021, la DGCL apporte des précisions sur les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2, et notamment sur la saisine de la commission de réforme.
Le régime d'imputabilité au service
La présomption d’imputabilité au service
Précédemment, le fonctionnaire qui s’estimait victime d’une maladie contractée ou aggravée en service devait établir l’imputabilité au service de sa maladie. En effet, la présomption d’imputabilité instituée par le code de la sécurité sociale pour les maladies figurant aux tableaux des maladies professionnelles n’était pas applicable aux fonctionnaires relevant du régime spécial (CE 27 avril 2015 n°374541).
Le nouvel article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, issu de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, crée une présomption d’imputabilité au service lorsque certaines conditions sont réunies.
Le juge administratif a précisé que, en l'absence de dispositions contraires, ces nouvelles dispositions s'appliquent aux situations en cours à l'exclusion des situations juridiquement constituées avant le 21 janvier 2017. Les droits des agents en matière d'accident de service et de maladies professionnelles sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Ainsi, la situation d'un agent dont la maladie a été diagnostiquée avant le 21 janvier 2017 est régie par les dispositions antérieures et ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au service introduite par l'ordonnance du 19 janvier 2017 (TA de Lyon, 13 mars 2019 n°1705471).
Est ainsi désormais présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale (-voir L461-1SS) et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions dans les conditions précisées par le tableau.
Il existe trois types de conditions :
- les caractéristiques de la maladie ;
- le délai de prise en charge : délai entre la cessation d'exposition au risque supposé à l'origine de la maladie et la constatation de celle-ci qui ne doit pas excéder le délai maximal figurant dans le tableau. Certains tableaux prévoient également une durée minimale d'exposition au risque ;
- la liste des travaux susceptible de provoquer la maladie, qui peut être limitative.
Il y a donc un renversement de la charge de la preuve : le fonctionnaire n’a plus à prouver l’imputabilité au service de la maladie dès lors que celle-ci répond à la définition de l’article 21 bis.
C’est à l’autorité territoriale de démontrer que la maladie n’est pas imputable au service si elle estime que la présomption doit être écartée.
L’imputabilité au service hors présomption
L’article 21 bis prévoit deux situations dans lesquelles la présomption ne s’applique pas.
Ces situations peuvent toutefois donner lieu à une reconnaissance de l’imputabilité au service (art. 21 bis IV loi n°83-634 du 13 juil. 1983) :
* dans le cas d’une maladie désignée par un tableau, lorsqu’une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Le pouvoir réglementaire peut également définir les éléments du diagnostic d'une pathologie d'origine professionnelle et notamment exiger la présence de certaines lésions associées (CE 18 juil. 2018 n°412153).
Il appartient alors au fonctionnaire ou à ses ayants droit de prouver que la maladie est directement causée par l’exercice des fonctions.
* dans le cas d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles
Le fonctionnaire ou ses ayants droit doivent établir que la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 % (art. 37-8 décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).
Dans cette hypothèse, la commission de réforme est saisie. Elle détermine le taux minimum d’incapacité permanente que la maladie est susceptible d’entraîner compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret n°68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 37-8 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).
Dans ces deux cas, la preuve doit être apportée par le fonctionnaire ou ses ayants droit pour ouvrir droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service. A défaut, le régime de protection sera celui de la maladie ordinaire.
Le Conseil d'Etat a précisé que, pour être regardée comme imputable au service, une maladie doit présenter un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie, sauf si un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la maladie du service (CE 13 mars 2019 n°407795).
Cas d’espèces relevant de dispositions antérieures à la nouvelle législation
La jurisprudence antérieure a apporté un certain nombre de précisions sur la notion de maladie professionnelle, qui restent compatibles avec le nouveau dispositif :
- L'état dépressif d'un agent peut être reconnu imputable au service (CE 29 sept. 2010 n°325935).
Depuis 2015, les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle (art. L. 461-1 code de la sécurité sociale, -voir L461-1SS).
S'agissant d'un état dépressif, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'une collectivité a pu légalement rejeter la demande de reconnaissance d'un accident de service au motif que la pathologie dont souffrait l'agent relevait d'une maladie, au regard des expertises médicales et d'une intervention antérieure du médecin de prévention, sans même que l'administration n'ait à examiner si la pathologie était imputable au service au titre de la maladie professionnelle (TA Montreuil 29 sept. 2017 n°1603645).
- Pour apprécier l’imputabilité au service, il faut prendre en compte le dernier état des connaissances scientifiques, même si elles ont évolué depuis la date à laquelle l’administration avait pris sa décision (CE 21 nov. 2012 n°344561).
- Le Conseil d’Etat a également considéré qu’une maladie doit être reconnue imputable au service lorsqu'elle a un lien direct avec un accident de service ; un lien exclusif n'est en revanche pas exigé (CE 23 sept. 2013 n°353093).
L’article 21 bis précise désormais que la maladie doit être, selon les cas, "directement causée par l’exercice des fonctions" ou "essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions" (voir I-2 ci-dessus).
A titre d'exemple, la dépression d’un agent public en lien direct et certain avec ses conditions de travail a été reconnue comme une maladie imputable au service alors même que cet état dépressif était également en partie dû à des soucis familiaux, lesquels doivent être regardés comme ayant seulement aggravé cet état anxio-dépressif (CAA Paris 1er oct. 2020 n°19PA01762).
- Le juge a considéré que l'hyper-sensibilité aux champs électromagnétiques (wifi...) relève de facteurs physiopathologiques propres à l'agent et ne présente donc pas de lien direct et certain avec le service (CAA Bordeaux 9 oct. 2018 n°16BX03178).
- Un syndrome anxio-dépressif, provoqué par une souffrance au travail, n'a pu être regardé comme présentant un lien direct avec un événement survenu dans le cadre du service, dès lors que l'agent concerné n'était pas étranger aux difficultés relationnelles rencontrées dans son milieu professionnel (CE 24 avril 2019 n°414584).
La procédure d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)
Cette partie présente les principales dispositions relatives à l’octroi du CITIS.
* Le CITIS est accordé au fonctionnaire sur sa demande (art. 37-1 décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).
* Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire ou son ayant-droit doit adresser à l’autorité territoriale une déclaration de maladie professionnelle. Celle-ci comporte :
- un formulaire précisant les circonstances de la maladie ;
- un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail (art. 37-2 décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).
* Cette déclaration doit être effectuée, sauf circonstances particulières, dans un délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (art. 37-3 II décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).
Lorsque la maladie entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale le certificat médical correspondant dans un délai de 48 heures suivant son établissement (art. 37-3 III décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).
* L’autorité territoriale dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration pour instruire la demande. Ce délai peut être prolongé dans certaines circonstances particulières (art. 37-5 décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).
* Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’autorité territoriale peut faire procéder :
- à une expertise médicale de l’agent par un médecin agréé lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- à une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à l’apparition de la maladie (art. 37-4 décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).
* La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale lorsque les conditions permettant d’appliquer la présomption d’imputabilité au service de la maladie ne sont pas remplies (art. 37-6 3° décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).
Le défaut de consultation de la commission de réforme a pour effet de priver l'agent d'une garantie (TA Paris 22 mai 2014 n°1315019/5-2).
De même, le défaut d'information préalablement à la séance de la commission de réforme de la possibilité de se faire entendre ainsi que de faire entendre le médecin et la personne de son choix a pour effet de priver l'agent d'une garantie (CAA Marseille 13 oct. 2020 n°18MA02356).
* Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail (art. 37-9 décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).
Lorsque l’autorité territoriale n’a pas terminé son instruction à l’expiration des délais prescrits, elle place le fonctionnaire en CITIS à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical (art. 37-5 décr. n°87-602 du 30 juillet 1987).
La maladie a cause exceptionnelle
Un régime particulier
La maladie à cause exceptionnelle relève de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, qui renvoie à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il s’agit de la maladie contractée ou aggravée à l’occasion d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
Le fonctionnaire reconnu victime d’une maladie à cause exceptionnelle peut prétendre :
- à l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite
- au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (art. 57 2° loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
La circulaire ministérielle du 13 mars 2006 relative à la protection sociale a précisé quelles pouvaient être ces circonstances particulières.
Ainsi, le fait de donner bénévolement son sang constitue un acte de dévouement public, et il faut considérer que le fonctionnaire qui subit un prélèvement d’organe au bénéfice d’une tierce personne (don de moelle osseuse par exemple) expose sa vie pour sauver celle d’autrui.
La procédure d'imputabilité au service de la maladie
Le fonctionnaire doit demander à bénéficier d’un congé pour maladie à cause exceptionnelle en transmettant un certificat médical de son médecin traitant à l'autorité territoriale (5.2 1ère partie circ. min. du 13 mars 2006).
L'autorité territoriale consulte pour avis la commission de réforme, qui apprécie l’imputabilité au service (art. 57 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
Le défaut de consultation de la commission de réforme a pour effet de priver l'agent d'une garantie (TA Paris 22 mai 2014 n°1315019/5-2).
Lorsqu’elle est consultée, la commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service, mais aussi (art. 21 arr. min. du 4 août 2004) :
- sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée ;
- sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique.
En cas de refus de reconnaissance d'imputabilité au service, la décision doit être motivée ; le fait de se référer simplement à l'avis émis par la commission, sans même joindre cet avis à la décision, ne constitue pas une motivation suffisante (CE 28 sept. 2007 n°280697).
L’obligation de motivation est en revanche remplie si la décision, sans comporter elle-même de motivation expresse, se réfère au procès-verbal de la commission de réforme lui-même motivé et dont une copie est jointe à la décision (CAA Paris 17 déc. 1998 n°97PA02752).
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