Précédemment, le fonctionnaire qui s’estimait victime d’une maladie contractée ou aggravée en service devait établir l’imputabilité au service de sa maladie. En effet, la présomption d’imputabilité instituée par le code de la sécurité sociale pour les maladies figurant aux tableaux des maladies professionnelles n’était pas applicable aux fonctionnaires (CE 27 avril 2015 n°374541).

La présomption d’imputabilité au service est désormais codifiée à l’article L822-20 du code général de la fonction publique.

La maladie professionnelle et le régime d'imputabilité au service

L’article L822-20 du code de la fonction publique prévoit qu’est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.

Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le fonctionnaire n’a donc plus à prouver l’imputabilité au service de la maladie dès lors que celle-ci répond à la définition précitée. C’est à l’autorité territoriale de démontrer que la maladie n’est pas imputable au service si elle estime que la présomption doit être écartée.  

Le juge administratif a précisé que, en l'absence de dispositions contraires, ces nouvelles dispositions s'appliquent aux situations en cours à l'exclusion des situations juridiquement constituées avant le 21 janvier 2017.  

Les droits des agents en matière d'accident de service et de maladies professionnelles sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

Ainsi, la situation d'un agent dont la maladie a été diagnostiquée avant le 21 janvier 2017 est régie par les dispositions antérieures et ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au service introduite par l'ordonnance du 19 janvier 2017 (TA Lyon 13 mars 2019 n°1705471).

L’article L822-20 du code général de la fonction publique prévoit deux situations dans lesquelles la présomption ne s’applique pas.

Ces situations peuvent toutefois donner lieu à une reconnaissance de l’imputabilité au service :  

1° Dans le cas d’une maladie désignée par un tableau, lorsqu’une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.  

Le pouvoir réglementaire peut également définir les éléments du diagnostic d'une pathologie d'origine professionnelle et notamment exiger la présence de certaines lésions associées (CE 18 juil. 2018 n°412153).   Il appartient alors au fonctionnaire ou à ses ayants droit de prouver que la maladie est directement causée par l’exercice des fonctions.  

2° Dans le cas d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles.  

Le fonctionnaire ou ses ayants droit doivent établir que la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 % (Art. 37-8 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).  

Dans cette hypothèse, le conseil médical siégeant en formation plénière est saisi. Il détermine le taux minimum d’incapacité permanente que la maladie est susceptible d’entraîner compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret n°68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Art. 37-8 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).  

Dans ces deux cas, la preuve doit être apportée par le fonctionnaire ou ses ayants droit pour ouvrir droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service. A défaut, le régime de protection sera celui de la maladie ordinaire.

Le Conseil d'Etat a précisé que, pour être regardée comme imputable au service, une maladie doit présenter un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie, sauf si un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la maladie du service (CE 13 mars 2019 n°407795).

Dans une telle hypothèse, il appartient au juge de rechercher si le comportement d'un agent, en l'espèce une attitude systématique d'opposition, est avéré et s'il a été la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d'exercice professionnel susceptible de constituer un fait personnel de nature à détacher la maladie du service (CE 22 oct. 2021 n°437254).  

La jurisprudence a apporté un certain nombre de précisions sur la notion de maladie professionnelle et sur la reconnaissance d'imputabilité :  

- A commis une erreur de droit, l'autorité qui s'est fondé, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire tendant à bénéficier des dispositions de l'art. 34 (2o), al. 2, sur l'absence d'inscription de la maladie, qu'il a contractée pendant son service, au tableau des maladies professionnelles visées par le code de la sécurité sociale (CE, 7 juill. 2000, no 213037) ;  

- Il résulte des dispositions combinées de l'art. 57 de la L. du 26 janv. 1984, de l'art. L. 27 C. pens. retr. et de l'art. L. 461-1 CSS que peut être reconnue d'origine professionnelle, pour un agent de la fonction publique territoriale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi, notamment, qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (CE, 30 déc. 2011, no 330959) ;  

- L'agent qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l'affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations, notamment celles de veiller au respect des dispositions de l'art. 1er du Décr. du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'art. R. 355-28-1 puis à l'art. R. 3511-1 CSP (CE, 30 déc. 2011, no 330959) ;  

- L'hépatite virale B contractée dans l'exercice des fonctions d'hématologue au centre de transfusion sanguine d'un centre hospitalier universitaire a le caractère d'une maladie professionnelle (CE 25 juin 1990, no 84420) ; 

- Si l'agent ne peut établir que l'hépatite B dont elle est atteinte a été contractée dans l'exercice de travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi de sang humain, c'est à bon droit que lui est opposé un refus d'admettre l'imputabilité au service de ses troubles (CE 12 nov. 1993, no 143538) ;  

- L'état dépressif d'un agent peut être reconnu imputable au service (CE 29 sept. 2010 n°325935). Depuis 2015, les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle (Art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale) ;   -          Le Conseil d’Etat a considéré qu’une maladie doit être reconnue imputable au service lorsqu'elle a un lien direct avec un accident de service ; un lien exclusif n'est en revanche pas exigé (CE, 23 sept. 2013, n°353093) ;  

- La pathologie intestinale sous-jacente d'un agent, réapparue avec le traitement anti-inflammatoire prescrit pour soigner une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, elle-même survenue à la suite de son affectation dans un bureau situé à proximité d’une importante infrastructure de communications, doit seulement présenter un lien direct avec le service et non un lien direct et certain (CE, 31 mai 2022, n°447677) ;  

- L'administration peut décider d'abroger une décision de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie lorsque les conditions qui l'ont fondée ne sont plus réunies. Il en va notamment ainsi lorsque l'administration, après un réexamen de la situation de l'état de santé du fonctionnaire ou des causes de sa maladie, sur le fondement de rapports d'expertise, estime que le lien de causalité entre la maladie et le service n'est pas ou n'est plus établi (TA Bordeaux, 16 mars 2022, n°2002223).

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