Les agents contractuels sont des agents publics non-fonctionnaires dont le recrutement s'effectue sans concours et n'entraîne pas leur titularisation sauf disposition expresse.

Le régime juridique

Les agents contractuels sont recrutés par contrat par l'Administration. Ce contrat peut être à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI) et il peut alors cesser par la volonté de l'un des cocontractants, dans le respect des délais de préavis. Le contrat de travail est le document écrit qui matérialise le recrutement de l'agent. Il est obligatoire et doit être signé par le représentant de l'administration et par l'agent.

Les agents sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir (L. n° 83-634 du 13 juill. 1983, art. 32). « À l'exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, des emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des emplois relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l'issue d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics ». Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions suivantes de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables aux agents contractuels, à savoir : le chapitre II (garanties), le II de l'article 21 (autorisations spéciales d'absence), l'article 22 (droit à la formation professionnelle), l'article 22 ter (compte personnel d'activité), l'article 22 quater (compte personnel de formation), l'article 23 bis (exercice d'une activité syndicale) à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30 (suspension pour faute grave).

Dans un souci d'objectivité et de transparence, un décret du 19 décembre 2019 (n° 2019-1414) est venu fixer les principes généraux et les modalités de la procédure de recrutement applicables aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont candidates sur un emploi permanent au sein de la fonction publique ouvert aux agents contractuels pour les trois versants.

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L’extension du recours au procédé contractuel

Comme évoqué précédemment, si un emploi permanent de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public est normalement pourvu par un fonctionnaire, ce principe n'exclut pas le recours à un agent public contractuel pour un besoin temporaire, y compris sur un emploi permanent (c'est aussi le cas pour les emplois à temps incomplet). L'administration peut également recruter un agent public contractuel pour un besoin spécifique, qu'il s'agisse de fonctions nécessitant une expertise technique particulière ou d'un poste de direction. En outre, de nombreuses personnes publiques sont aujourd'hui autorisées à recourir au contrat soit pour l'ensemble de leurs emplois, soit pour certains d'entre eux.

Ce recours au procédé contractuel a été accentué par la loi de transformation de la fonction publique à travers plusieurs dispositifs.

Désormais, la possibilité de recruter des contractuels est ouverte aux emplois de direction dans les trois fonctions publiques. Il s'agit exclusivement de contrats à durée déterminée : la transformation en contrat à durée indéterminée est impossible tout comme la titularisation. Le décret du 31 décembre 2019 (n° 2019-1594) fixe les dispositions communes à l'ensemble des emplois de direction de l'État. Il prévoit les modalités de sélection des candidats à ces emplois, en définit le vivier et fixe les conditions d'expérience professionnelle exigées pour les occuper. Le décret du 13 mars 2020 (n° 2020-257) traite quant à lui des emplois de direction au sein des collectivités locales.

La loi du 6 août 2019 a introduit dans le droit de la fonction publique la notion de contrat de projet. 

Ce dernier permet aux administrations de recruter pour conduire un projet ou une opération identifiée. Concernant toutes les trois catégories hiérarchiques, sa durée ne peut être supérieure à six ans ni inférieure à un an. Le décret du 27 février 2020 (n° 2020-172) fixe les modalités de mise en œuvre du contrat de projet créé dans les trois versants de la fonction publique en précisant les conditions d'emploi des personnels recrutés sur ces contrats.

L’hypothèse d'un transfert d'activité à une personne publique

Dans le cas de la reprise de l'activité d'une personne publique employant des agents non titulaires de droit public par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 dispose que l'employeur public doit proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat antérieur, en particulier celles qui concernent la rémunération, sauf si ces dernières sont contraires aux dispositions applicables aux agents publics territoriaux non titulaires. Si le contrat antérieur était un CDI, le contrat de droit public doit également être conclu pour une durée indéterminée.

En cas de reprise de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, l'employeur public doit, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat antérieur, en particulier celles qui concernent la rémunération, sauf si ces dernières sont contraires aux dispositions applicables aux agents publics territoriaux non titulaires. Si le contrat antérieur était un CDI, le contrat de droit public doit également être conclu pour une durée indéterminée.

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