La sanction administrative est une décision administrative émanant d'une autorité administrative qui vise à réprimer un comportement fautif.

La notion de sanction administrative

Comme la sanction pénale, la sanction administrative vise à réprimer un comportement fautif. 

Mais, alors que la première s'analyse comme une décision juridictionnelle, la seconde est une décision administrative émanant d'une autorité administrative. Elle est donc a priori beaucoup plus dangereuse pour les libertés publiques. À travers les sanctions administratives, l'Administration dispose en effet du pouvoir exorbitant de se faire justice elle-même. Très répandues sous le régime de Vichy, les sanctions administratives reviennent en force. Après les avoir condamnées (Cons. const. 10 et 11 oct. 1984, Entreprises de presse), le Conseil constitutionnel s'est finalement résolu à admettre leur existence (Cons. const. 28 juill. 1989, COB). Mais, afin de limiter les risques d'arbitraire et compte tenu de leur diversité, il exige qu'un certain nombre de garanties soient respectées.

Les sanctions administratives sont très diverses. Ce sont généralement des sanctions pécuniaires, mais parfois aussi des blâmes, des suspensions ou interdictions d'activités, ou encore des retraits d'autorisation ou d'agrément. Trois catégories d'autorités administratives sont habilitées par le législateur à les infliger : quelques autorités administratives indépendantes soustraites au pouvoir hiérarchique des ministres, notamment l'Autorité de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et l'Autorité des marchés financiers ; certaines personnes privées chargées de missions de service public, comme la plupart des fédérations sportives et des autorités exécutives comme les ministres et les préfets (CSP, art. L. 3332-15 et L. 3332-16, permettant au ministre de l'Intérieur ou aux préfets de fermer les débits de boissons coupables de certaines infractions).

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Les garanties dans la mise en œuvre des sanctions administratives

Tout d'abord, seule une loi peut instituer un régime de sanctions administratives. En second lieu, une sanction administrative ne peut jamais consister en une privation de liberté, car, en vertu de l'article 66 de la Constitution, nul ne peut être arbitrairement détenu (Cons. const. 28 juill. 1989, COB). En troisième lieu, les sanctions administratives doivent se conformer à l'article 8 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires […] ». Cette exigence implique leur respect de quatre principes : légalité des incriminations et des sanctions, proportionnalité des sanctions par rapport aux infractions, non-rétroactivité de la loi d'incrimination plus sévère, droit de la personne poursuivie de se défendre avant d'être sanctionnée.

Enfin, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la jurisprudence administrative estime que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, garantissant le droit à un procès équitable, s'applique aux sanctions administratives (CE, sect., 28 juill. 1999, GIE Mumm-Perrier-Jouët).

Toute sanction administrative doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel approfondi. Concrètement, ce contrôle juridictionnel approfondi est exercé, selon les cas, soit par le juge judiciaire soit par le juge administratif.

Dans ce dernier cas, les sanctions sont attaquables par la voie du recours de plein contentieux (cas des sanctions du CSA), ou par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dans cette dernière hypothèse, le juge exerce tantôt un contrôle maximal (CE, ass., 1er mars 1991, Le Cun), tantôt un simple contrôle minimal, pouvant parfois évoluer vers un contrôle normal, par exemple en matière de sanctions disciplinaires à l'encontre des sportifs (CE 2 mars 2010, Fédération française d'athlétisme) et des maires (CE 2 mars 2010, Dalongeville).

Mais, le contrôle minimal ne répondant probablement pas aux exigences des jurisprudences constitutionnelle et européenne, la jurisprudence administrative a décidé de faire de la contestation des sanctions infligées par l'Administration à un administré un recours de pleine juridiction mettant donc fin à la jurisprudence Le Cun (CE, sect., 16 févr. 2009, Sté Atom). Par conséquent, le juge peut substituer sa décision à celle de l'Administration et peut faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et la date à laquelle il statue.

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