Jugement, tribunal administratif de Marseille, 25 novembre 2020.

La Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 682,39 €

Annulation de la décision la décision du 7 mars 2017 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de Madame X sollicitant l’annulation de la décision de la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône en date du 5 septembre 2016 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 682,39 €.

Par une lettre du 5 septembre 2016, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notamment notifié à Mme X un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 384,90 euros pour la période d’août 2014 à mai 2016. 

Par une décision du 7 mars 2017, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de la requérante contestant le bien-fondé de cet indu en ramenant toutefois le montant de la dette à 6 682,39 euros pour la période de novembre 2014 à mai 2016. 

Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

« Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ». 

Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

Le Tribunal administratif de Marseille a ainsi jugé que : 

« Il résulte de l’instruction et notamment du contrôle de la situation de Mme X le 18 mars 2016 que cette dernière a déclaré être séparée de M. Y depuis le 1er mai 2013 et divorcée par jugement du 8 décembre 2015. Toutefois, le couple a déposé, le 9 février 2016, une demande de changement de logement à leurs deux noms, justifiée notamment par les bulletins de salaire de M. Y au titre des mois de décembre 2015 et de janvier 2016, établis par la SAS Y dont le siège se situe à l’adresse de la requérante. Par ailleurs, Mme X et M. Y sont déclarés comme domiciliés à cette adresse auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’administration fiscale. De plus, l’ensemble des comptes bancaires du couple sont également déclarés à cette adresse. Enfin, les avis d’échéance du logement de Mme X sont établis au nom des deux ex-époux. 

7. Néanmoins, lors du contrôle de la situation de M. Y les 19 et 20 mai 2016, si le contrôleur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’a pas pu le rencontrer et a constaté que la boîte aux lettres de son logement déclaré et pour lequel il percevait une allocation logement, comportait un nom différent du sien, le bailleur lui a indiqué que M. Y réglait effectivement son loyer, quoiqu’irrégulièrement. Par ailleurs, Mme X produit, au soutien de ses prétentions, plusieurs documents établis au nom de son ex-époux à une adresse unique et différente de la sienne, dont un contrat de location signé le 1er mai 2013, une attestation de loyer du bailleur établie à la même date aux fins de transmission à la mutuelle sociale agricole, des quittances de loyer pour les règlements effectués pour les périodes de mai à décembre 2013 et de mai à octobre 2016, des contrats et des factures de fourniture d’électricité du 24 mai 2013 au 3 juin 2013, du 4 avril 2014 au 3 avril 2015 et du 9 avril 2017, une lettre du 8 octobre 2013 d’attribution d’un numéro d’allocataire de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à M. Y, une attestation de tiers payant d’une assurance privée au titre de l’année 2014, une attestation d’assurance automobile au titre de la même année et enfin, un avis d’impôt relatif à la contribution de l’audiovisuel public au titre de l’année 2015 émis en novembre 2016. Ainsi, d’une part, les éléments produits par la requérante permettent d’établir qu’elle et son époux ne disposent pas d’une adresse commune malgré les constats effectués lors des contrôles de leur situation et d’autre part, la circonstance que chacun des ex-époux a procédé à un virement sur le compte bancaire de l’autre le 6 août 2013 et le 21 mai 2015, n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l’absence de communauté d'intérêts entre les deux ex-époux. 

Dans ces conditions, c’est à tort que le département des Bouches-du-Rhône a intégré les ressources de M. Y à celles du foyer de Mme X, circonstance qui a généré l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 682,39 euros pour la période de novembre 2014 à mai 2016, confirmé par la décision du 7 mars 2017 dont la requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation ». 

Le Département des Bouches du Rhône a en outre été condamné à régler la somme de 1.200 € au titre des frais de justice.

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