Qu’est-ce que prévoit le décret du 23 octobre 2020 ? : L’entrée en vigueur d’une nouvelle indemnité consacrée par la loi de transformation de la fonction publique

Le décret du 23 octobre 2020 est venue préciser les modalités d'attribution de l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique. Il s’agit d’une indemnité de précarité applicable aux agents contractuels.

Ses dispositions trouveront à s’appliquer dès le 1er janvier 2021.

Qu’est-ce que l’indemnité de précarité et sous quelles conditions est-elle versée ?

L’indemnité de précarité est due aux agents dont la rémunération est inférieure à un certain plafond.

Ce plafond est défini comme deux fois le salaire minimum de croissance.

L’indemnité de précarité n’est versée que dans la mesure où le ou les contrats ont été d’une durée inférieure ou égale à un an.

Aucune indemnité de précarité ne sera due si :

  • les agents publics signent un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée au sein de la même fonction publique (Etat, Territoriale, Hospitalière) ;
  • et si l’agent refuse un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi, auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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 Quel est le montant de l'indemnité de précarité ?

Le montant de l’indemnité de précarité est de 10 % de la rémunération brute globale perçue au cours du ou des contrats. Elle doit être versée au plus tard un mois après le terme du contrat.

Pour les agents contractuels de l’Etat : 

Le chapitre Ier du titre XI du décret du 17 janvier 1986 n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété avec le nouvel article suivant : 

« Art. 45-1-1.-I.-L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.

« II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.

« L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »

Pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale : 

Le chapitre Ier du titre X du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 39-1-1.-I.-L'indemnité de fin de contrat prévue au quatrième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.

« II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.

« L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »

Pour les agents contractuels de la fonction publique hospitalière : 

Le chapitre Ier du titre XI du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 41-1-1.-I.-L'indemnité de fin de contrat prévue au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.

« II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.

« L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »

Alors que l’objectif de la loi de transformation de la fonction publique était de rapprocher, notamment, les droits sociaux des agents contractuels de ceux des salariés, cette indemnité de précarité est inférieure à celle prévue pour les salariés (L’indemnité de précarité pour les salariés est définie par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail).

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