Qu’est-ce que la rupture conventionnelle en droit de la fonction publique ?

La rupture conventionnelle a été instaurée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et plus précisément par son article 72-I :

« I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ».

La rupture conventionnelle est un accord entre l’agent public et son employeur qui leur permet de convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions de l’agent. 

Il s’agit d’un commun accord et non d’une décision unilatérale.

L’effet direct de la rupture conventionnelle est différent selon la qualité de l’agent :

  • Pour le fonctionnaire : la radiation des cadres du fonctionnaire concerné et sa perte de sa qualité de fonctionnaire ;
  • Pour l’agent contractuel : la fin du contrat.

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Qui peut bénéficier d’une rupture conventionnelle ?

Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, entré en vigueur le 1er janvier 2020, est venu préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre de la rupture conventionnelle.

La procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique est applicable à tous les fonctionnaires et contractuels des trois fonctions publiques : Etat, Collectivités Territoriales et Hospitalière.

Les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée sont également concernés par ce nouveau dispositif.

S’agissant des fonctionnaires, l'expérimentation de la rupture conventionnelle entre en vigueur pour une période de six ans jusqu'au 31 décembre 2025.

Trois exceptions sont, toutefois, envisagées. Cette rupture conventionnelle n’est ainsi nullement envisageable pour :

  • les stagiaires fonctionnaires ;
  • les fonctionnaires âgés de 62 ans et plus susceptibles de bénéficier d’une retraite à taux plein ;
  • et, les fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Comment envisager et mettre en œuvre une rupture conventionnelle ?

L’initiative de la rupture :

Conformément à l’article 2 du décret du 31 décembre 2019, la procédure de rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative de l’agent ou de l’employeur public par envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’entretien

Dans un délai de 10 jours (délai franc) ou au plus tard, un mois après la réception de la lettre recommandée avec avis de réception portant demande de rupture conventionnelle, un entretien est organisé.

L’article 4 du décret susmentionné précise l’objet de cet entretien :

« Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur :

  1. Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
  2. La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
  3. Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
  4. Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25  et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 432-13 du code pénal »

La convention portant rupture conventionnelle

L’article 5 du décret prévoit que les termes et les conditions de la rupture conventionnelle doivent être expressément mentionnés dans une convention signée par les deux parties.

L’article 5 prévoyant que :

« La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 6.

La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.
Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire prévu à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

Le droit de rétractation 

Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. 

Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours (délai franc).

Le délai commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle.

Quels sont les conséquences financières d’une rupture conventionnelle ?

Une indemnité de rupture est versée à l’agent. Cette indemnité de rupture est définie dans le cadre du Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.

L’article 2 dudit décret vient prévoir le montant minimum de l’indemnité de rupture intitulée « Indemnité spécifique de rupture conventionnelle ». Ce montant varie en fonction de l’ancienneté de l’agent :

« Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :

  • un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
  • deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années  à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;
  • un demi mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;
  • trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans ».

Et, l’article 3 du même décret est venu prévoir le montant maximum de ladite indemnité spécifique de rupture. Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut ainsi excéder :

« une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté ».

L’agent peut également percevoir, selon sa situation professionnelle, des allocations chômage.

Pour mémoire, cette nouvelle indemnité vient mettre fin aux indemnités de départ volontaire pour création ou reprise d’entreprise et de départ volontaire pour projet personnel. 

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