Juge des référés, tribunal administratif de Marseille, 9 octobre 2019, Suspension des décisions de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) refusant de reconnaitre un arrêt de travail comme imputable à un accident et enjoignant à la requérante de reprendre ses fonctions

Une aide-soignante titulaire exerçant ses fonctions au sein de l’hôpital de La Timone a été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision. L’AP-HM a fait procéder à l’examen médical de Mme X par un médecin agréé. Ce dernier a conclu que l’arrêt de travail en cours n’était pas médicalement justifié et qu’il n’était pas imputable à l’accident. 

Par une première décision, l’AP-HM a informé Mme X que l’accident de service avec arrêt de travail était consolidé et que le dernier arrêt de travail serait traité en congé de maladie ordinaire. 

Par une seconde décision, l’AP-HM a mis en demeure l’intéressée de reprendre ses fonctions, dès réception de ladite décision, sous peine d’être placée en position d’absence irrégulière avec suspension de traitement pour service non fait et instruction d’une procédure d’abandon de poste jusqu’à la date de radiation des cadres. Par deux requêtes distinctes, Mme X a demandé au juge des référés du Tribunal de suspendre l’exécution des deux décisions précitées en application des dispositions de l’article L.521-1 du Code de justice administrative

Aux termes de cet article : 

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». 

En ce qui concerne la condition d’urgence

L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

En l’espèce, la condition d’urgence a été considérée comme remplie au regard du fait que la décision dont la suspension est demandée a pour effet de placer Mme X à demi-traitement. Elle a ainsi pour conséquence, à très court terme, de diminuer les revenus de l’intéressée dans une proportion importante telle qu’elle ne pourra plus faire face aux charges dont elle justifie. 

En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision

Le Juge des référés a jugé que « en l’état de l’instruction, eu égard aux dispositions de l’article 41 2° de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article 16 du décret du 19 avril 1988 susvisés, le moyen tiré de ce que la décision nqui a pour objet de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme X lié à l’accident de service et la place en congé de maladie ordinaire postérieurement à ladite date est irrégulièrement intervenue en l’absence de consultation de la commission de réforme, la requérante ayant été privée d’une garantie, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision ». 

En conséquence, il a été enjoint à l’AP-HM de se prononcer à nouveau sur le dernier arrêt de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification l’ordonnance.

Enfin, l’AP-HM a été condamnée à verser à la requérante la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative. 

Vous avez besoin d'un accompagnement ?
Remplissez le formulaire de contact !

Retour

Nous contacter

Le secrétariat téléphonique est à votre disposition
du lundi au vendredi de 9h à 19h.  Des rendez-vous peuvent être fixés
le samedi sur demande et des permanences sont également organisées le samedi.

Veuillez préciser votre demande
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide