Juge des référés, tribunal administratif de Marseille, 25 avril 2019, Suspension de la décision de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) refusant de reconnaitre un accident comme imputable au service

Une infirmière titulaire exerçant ses fonctions au sein du bloc opératoire de l’hôpital de la Timone a déclaré avoir été l’objet d’une altercation avec un chirurgien, altercation à l’origine de troubles traumatiques. 

Placée en arrêt de travail, l’intéressée a demandé au directeur général de l’AP-HM de reconnaitre l’imputabilité au service de cet arrêt. Une décision de refus lui a été notifiée, décision dont la suspension a été sollicitée en application des dispositions de l’article L.521-1 du Code de justice administrative

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Aux termes de cet article : 

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». 

En ce qui concerne la condition d’urgence

L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

En l’espèce, la condition d’urgence a été regardée comme satisfaite par le Juge des référés au regard de l’expiration des droits à congé de longue durée à plein traitement de la requérante dû à la non-reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident. La décision contestée avait donc pour effet de diminuer la rémunération de la requérante de moitié. 

En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision

Aux termes des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : 

« Le fonctionnaire en activité a droit : : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ».

Le droit, prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d'un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.

De fait, le Juge des référés a jugé que « la préexistence d’un état antérieur ne permet pas nécessairement d’exclure l’existence d’un lien direct entre la situation conflictuelle du 3 mai 2016, très précisément rapportée par la requérante, et le trouble anxieux généralisé diagnostiqué le 19 mai suivant, l’état de santé de Mme X doit être regardé comme ayant un lien direct et prépondérant avec les conditions d’exercice de sa profession eu égard aux certificats médicaux produits par l’intéressée et dès lors qu’il n’est pas établi que cet état antérieur aurait déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressée. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme X après le 3 mai 2016 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ». 

En conséquence, il a été enjoint à l’AP-HM de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à un nouvel examen de la situation de la requérante au regard de sa position administrative. 

Enfin, l’AP-HM a été condamnée à verser à la requérante la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative. 

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