Les conventions d’occupation du domaine public peuvent faire l’objet d’un recours en contestation de validité et être annulée par le juge administratif
Dans le cadre d’un arrêt rendu le 23 janvier 2020, le Conseil d’Etat a rendu une décision intéressante relative au recours susceptible d’être exercé à l’encontre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public.
Etait au cas d’espèce en cause, une convention d’occupation du domaine public attribuée à la société « Café des voyageurs ». Il était fait grief à la CCI d’avoir contracté avec la société « Bar des voyageurs » alors que celle-ci ne justifiait pas de ses capacités financières à exécuter les prestations, objets du contrat, de détention de la licence de 4ème catégorie et de permis d’exploitation¹.
Le Conseil d’Etat a considéré que l'exigence de la détention d'une licence de 4e catégorie et du permis d'exploitation d'un débit de boissons par les candidats à l'attribution d'une convention d'occupation temporaire pour l'exploitation d'un bar-restaurant était de nature à restreindre de façon excessive et arbitraire l'accès des entreprises intéressées au contrat en cause.
Contrairement à la cour administrative d’appel qui avait considéré que chacun des motifs était de nature à emporter l’annulation du contrat, le Conseil d’Etat retient que : « l'exigence prévue par le règlement de la consultation sur ce point devait être regardée comme restreignant de façon excessive et arbitraire l'accès des entreprises intéressées au contrat en cause ».
Le juge effectue ainsi une appréciation in concreto en s’attachant à rappeler les règles régissant l’activité économique envisagée sur le domaine public afin d’annuler ladite convention.
Les apports de cette décision
- En premier lieu : cette décision présente également l’intérêt, en sus d’être une illustration de la transposition de l’arrêt TARN ET GARONNE appliquée aux autorisations d’occupation du domaine public, de rappeler que le caractère disproportionné de l'annulation doit être contesté expressément. Ce moyen n’étant pas un moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé directement par le Juge administratif.
- En second lieu : concernant le manque à gagner, les juridictions tendent à admettre une indemnisation « forfaitaire ».
En effet, dans le cadre de cet arrêt, le Conseil a confirmé l’analyse financière réalisée par la cour administrative d’appel de Marseille en retenant une analyse forfaitisée de l’indemnisation : « 6. Si, au point 32 de son arrêt, la cour a commis une erreur dans le calcul auquel elle s'est livrée de la moyenne mensuelle du bénéfice net de la société " Bar de l'arrivée ", dès lors que la période qu'elle a prise en compte, du 1er décembre 2011 au 31 mars 2013, comporte seize mois et non quinze comme elle l'a à tort relevé, cette circonstance est sans incidence sur le montant de l'indemnité de 200 000 euros mise à la charge de la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud. Le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier ne peut donc qu'être écarté ».
Sur ce point, cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil d’Etat rendu le 14 octobre 2019 « Société Les Téléskis de la Croix-Fry » qui a retenu et fait droit à une indemnisation du manque à gagner « tous intérêts compris » (CE 14 oct. 2019, Société Les Téléskis de la Croix-Fry, n° 418317).
¹Articles L. 3331-1 et L. 3332-1-1 du code de la santé publique.
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