Qu’est-ce qu’une infraction pénale aux règles d’urbanisme et quelles sont les conséquences pénales en cas de non-respect des règles d’urbanisme ?
Qu’est-ce qu’une infraction pénale en matière d’urbanisme ?
Dans le domaine de l’urbanisme, les manquements aux règles d’urbanisme peuvent donner lieu à des poursuites pénales. Ces manquements aux règles d’urbanisme peuvent qualifier de plusieurs manières :
- 1ère catégorie : Les infractions aux règles de fond
- 2ème catégorie : Les infractions aux règles de forme et de procédure
- 3ème catégorie : Les infractions au droit d’accès et à certains lieux
- 4ème catégorie : Les infractions relevant d’un régime d’autorisation spécifique.
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La 1ère catégorie d’infraction pénale aux règles d’urbanisme : les infractions aux règles de fond
Cette 1ère catégorie d’infraction vise le non-respect des règles d’urbanisme applicables à un territoire donné. Elles sont prévues par l’article L.610-1 du code de l’urbanisme : « En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :
- 1° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;
- 2° En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions de l'article L. 421-4, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;
- 3° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L. 113-11 et L. 113-12 relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;
- 4° En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 114-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.
Sauf en cas de fraude, le présent article n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire d'une autorisation définitive relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article ».
En synthèse, il s’agit des manquements aux disposition aux documents suivants :
- Du Règlement National de l’Urbanisme (RNU)
- Des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou des Plans d’Occupations des Sols (POS) encore en vigueur
- Des Cartes Communales (CC)
- Des prescriptions relatives aux Espaces Naturels Sensibles (ENS)
- Des prescriptions relatives aux périmètres de protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains
- Des prescriptions relatives aux règles de coupe et abattage dans un Espace Boisé Classé (EBC)
- Des plans de prévention des risques naturels ou technologiques.
La 2ème catégorie d’infraction pénale aux règles d’urbanisme : les infractions aux règles de forme
Les infractions aux règles de procédure sont prévues par les articles L.480-4 et L.480-4-1 du code de l’urbanisme. Elles correspondent au non-respect du Livre IV du code de l’urbanisme relatif au « Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions » et constituent des délits. Il s’agit de l’exécution de travaux :
- Sans avoir obtenu l’autorisation d’urbanisme nécessaire
- Ou en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme obtenue
La 3ème catégorie d’infraction pénale aux règles d’urbanisme : les infractions relatives au droit d’accès et à certains lieux
Le code de l’urbanisme prévoit, également, les hypothèses dans lesquelles les propriétaires sont tenus d’autoriser l’accès à leur propriété. Il s’agit, plus précisément, des droits suivants :
- Article R 480-6 du code de l’urbanisme : droit d’inspection des terrains aménagés pour le camping et le caravanage ;
- Article R 313-37 du code de l’urbanisme : droit de visite de l’homme de l’art d’un immeuble en secteur sauvegardé ou dans le périmètre d’une restauration immobilière ;
- Articles L 461-1 et L 480-12 du code de l’urbanisme : droit de visite des constructions par les personnes habilitées.
L’entrave à ce droit d’accès constitue une infraction aux règles d’urbanisme.
La 4ème catégorie d’infraction pénale aux règles d’urbanisme : les infractions relevant d’un régime d’autorisation spécifique
Trois cas spécifiques d’infractions liées à un régime particulier d’autorisation d’urbanisme sont également prévues par le code de l’urbanisme. Il s’agit des situations visées par les dispositions ci-dessous :
- Article L 610-1 du code de l’urbanisme : L’exécution, dans une zone d’aménagement concerté (ZAC), de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique en application L 114-1 de code de l’urbanisme, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique ;
- Article L 480-4-1 du code de l’urbanisme : La vente ou location de terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager (PA) ou une déclaration préalable (DP), lorsque le lotissement est soumis à DP, ou sans s’être conformé aux prescriptions imposées par la PA ou par la décision prise sur la DP
L’article L480-4 du code de l’urbanisme prévoyant : « Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l'article L. 442-3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable. Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8. Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques financiers de l'aménageur ».
- Article L 480-4 du code de l’urbanisme : La non-conservation ou la non-réinstallation d’une plaque commémorative lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d’immeuble qui est le support de cette dernière.
Quelles sont les conséquences pénales consécutives aux infractions d’urbanisme
Une construction irrégulière constitue un délit pénal donnant lieu à des poursuites pénales devant le Tribunal correctionnel compétent. Le respect des règles du droit de l'urbanisme est sanctionné aux articles L 610-1 et L. 480 -1 à - 13 du code de l'urbanisme. Les sanctions et peines encourues sont multiples :
- Amende, la prison dans l’hypothèse d’une récidive (article L 480-4 du code de l’urbanisme) ;
- Mise en conformité ou démolition de la construction (article L 480-5 du code de l’urbanisme)
Le Juge peut également :
- Ordonner l’interruption des travaux (article L 480-2 du code de l’urbanisme) ;
- Et, ordonner la démolition de la construction dans les conditions définies par l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, après notamment, après annulation du permis de construire par le Juge administratif.
Il doit être relevé, en outre, que dans le cadre de sa décision rendue le 31 mars 2020, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel des infractions aux règles d’urbanisme peuvent donner lieu à plusieurs infractions pénales. Le Juge pénal a ainsi retenu deux chefs de poursuites :
- Les délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;
- Et, la violation des dispositions du RNU incriminés par les articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme.
Conseils à retenir :
N’hésitez pas à consulter un avocat en droit de l'urbanisme pour vous accompagner dans le cadre des poursuites pénales diligentées à la suite d’infraction aux règles d’urbanisme. S’agissant d’un contentieux spécifique, il est recommandé de faire appel à un Avocat intervenant en droit public qui prendra le soin d’étudier les infractions reprochées et de vous accompagner devant le Tribunal correctionnel.
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